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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 14 Novembre 2024
MINUTE N°24/829
N° RG 23/03183 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCLU
Affaire : [Y] [R] [U]
[V] [K] [J] épouse [U]
C/ S.A.R.L. PATRIMOINE ET PROMOTIONS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [Y] [R] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]-Uni)
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [K] [J] épouse [U]
[Adresse 8], [Adresse 11]
[Localité 12]-Uni)
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A.R.L. PATRIMOINE ET PROMOTIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 14 Novembre 2024 a été rendue le 14 Novembre 2024 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 août 2023, M. [Y] [R] [U] et Mme [V] [K] [J] épouse [U] ont fait assigner la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de condamner la société défenderesse à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission habituelle en la matière et notamment décrite dans leurs écritures ;débouter la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS à verser à M. et Mme [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Alexandre RAMETTE, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 mars 2024, la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [U] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS ;condamner les époux [U] à verser à la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu et soutenu oralement les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [U]
M. et Mme [U] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin qu’un expert puisse relever les désordres et travaux effectués, dans un cadre contradictoire. La société défenderesse s’oppose à cette demande.
Il ressort des éléments apportés par les parties que M. et Mme [U] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation à [Localité 7] le 18 avril 2019. Une promesse de vente avait préalablement été conclue entre les parties le 18 décembre 2018, prévoyant la mise en œuvre de travaux avant la signature de l’acte de vente définitif. M. et Mme [U] exposent avoir constaté divers désordres et malfaçons et avoir été contraints de mandater une société pour remédier à ces désordres, sollicitant désormais le remboursement du coût des travaux par la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS. Elle se fonde notamment sur des constats d’huissier.
En réponse, la défenderesse indique que les demandeurs n’ont fait état de désordres que trois ans après la vente, que des travaux sont intervenus après la vente et qu’en conséquence, l’expertise serait sans objet puisque les désordres allégués seraient réparés.
Compte tenu des éléments produits et des désaccords des parties sur le fond du litige, il apparaît opportun de mettre en œuvre une expertise judiciaire comme sollicité par les demandeurs. En effet, même si des travaux sont intervenus postérieurement à la vente, deux constats d’huissier ont été établis avant le début des travaux. L’expertise permettra d’éclairer le tribunal sur les travaux qui devaient être réalisés, les éventuels désordres ou malfaçons observés, les travaux réalisés postérieurement ainsi que la concordance entre ces différents éléments.
Les modalités de cette expertise seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. et Mme [U], demandeurs ayant intérêt à cette mesure.
Il convient en outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
M. [X] [N], architecte DPLG,
[Adresse 5]
[Localité 2]
04 93 29 75 99 – [Courriel 10]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants ;se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] ;décrire les lieux ;prendre notamment connaissance des actes signés entre les parties et des travaux mis à la charge de la SARL PATRIMOINE ET PROMOTIONS, prendre connaissance des procès-verbaux de constats d’huissier versés aux débats par M. et Mme [U], faire toute observation quant à la bonne ou mauvaise exécution des travaux contractuellement prévus ainsi que les travaux qui n’auraient pas été réalisés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’identifier la cause des désordres et malfaçons ;décrire les travaux réalisés par M. et Mme [U] suite aux désordres observés, prendre connaissance de toute pièce (devis, factures…) relatives à ces travaux, faire toute observation quant à la nécessité de ces reprises, en distinguant ce qui relève des travaux contractuellement prévus entre les parties et ce qui n’en relève pas ;donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;fournir au Tribunal, le cas échéant, tout élément technique et/ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’évaluer les responsabilités éventuellement encourues ;donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner et plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que M. [Y] [R] [U] et Mme [V] [K] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 janvier 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 mai 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 8H55;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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