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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEE
MINUTE n° : 2024/ 620
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DA ROCHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. SAO PAULO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAO PAULO a confié à la SARL DA ROCHA CONSTRUCTION la rénovation d’une villa à LA CROIX VALMER, ainsi que la rénovation d’une piscine.
Un premier devis d’un montant de 145 292, 20 € HT était établi le 27 juillet 2022 concernant la totalité des travaux confiés à la société DRC.
Un autre devis a été établi à la même date pour un montant de 70 821,08 € HT concernant la rénovation du sous-sol de la villa.
Une première facture d’acompte a été établie le 11 octobre 2022 pour un montant de 23 973,21€ TTC, somme réglée par la SCI SAO PAULO.
Plusieurs situations de travaux ont par la suite été établies par la société DRC au fur et à mesure de l’avancée du chantier :
-15 novembre 2022: 19 990,04 €
-16 décembre 2022 : 5 954,19 €
-28 février 2023 : 24 173,99 €.
Selon la société RDC, le surplus de 8 322,76 € a été facturé à la SCI SAO PAULO a été répercuté sur les facturations suivantes.
Un nouveau devis a été établi le 2 novembre 2022 pour un montant de 27 000 € HT pour la rénovation de la piscine.
Plusieurs situations de travaux ont par la suite été établies par la société DRC :
-16 décembre 2022 : 1 495,53 €
-24 janvier 2023 : 5 866,76 €
-28 février 2023 : 14 299,98 €
-21 mars 2023 : 10 793,23 €.
Selon la Société DRC, la SCI SAO PAULO n’aurait versé qu’une somme globale de 7 392,29 € et serait donc débitrice d’une somme de 25 039,30 € TTC.
Un autre devis a été établi le 4 novembre 2022 pour un montant de 12 774,35 € HT pour la rénovation du rez-de chaussée de la villa.
Plusieurs situations de travaux ont par la suite été établies par la société DRC :
-15 novembre 2022 : 6 828,25 €
-16 décembre 2023 : 4 062,08 €
-12 mai 2023 : 975,21 €.
Selon la Société DRC, la SCI SAO PAULO serait redevable d’une somme de 975,21 €.
Un autre devis a été établi le 13 janvier 2023 pour un montant de 21 765,13 € HT pour la création d’un puits de lumière et la création des plages de piscine et d’un barbecue.
La société DRC a émis une situation de travaux de 11 965,49 € et a émis une facture de solde de 7.263,28 € .
Selon la Société DRC, la SCI SAO PAULO serait redevable de cette dernière somme.
Enfin, un dernier devis a été établi le 17 janvier 2023 pour un montant de 3 258 € HT pour la pose et la fourniture des menuiseries alu.
La société DRC a émis une facture d’acompte de 1 791,91 € et a émis une facture de solde de 1791,90 €.
Selon la Société DRC, la SCI SAO PAULO serait redevable de cette dernière somme.
Ainsi, concernant les travaux réalisés conformément aux devis établis, la société DA ROCHA CONSTRUCTION estime que la SCI SAO POLO lui est redevable d’une somme globale de 35066,12 € TTC, somme de laquelle il convient de déduire le montant du trop-perçu au titre du devis du 27 juillet 2022 (8 322,76 €) soit un montant total due par la SCI SAO PAULO de 26743,36 € TTC.
La société DA ROCHA CONSTRUCTION se prévaut en outre de la réalisation de travaux supplémentaires :
— Evacuation des terres côté piscine : facture n°025 de 2 244€TTC
— Bac tampon piscine : facture n°034 de 5 750,75€ TTC
— WC extérieur : facture n°040 de 318,73€ TTC
— Travaux supplémentaires sous-sol : facture n°051 de 17 668€ TTC.
Ces travaux sont contestés par la SCI SAO PAULO qui n’a pas procédé à leur règlement.
La société DA ROCHA CONSTRUCTION se prévaut par conséquent d’une créance globale de 52 724 € TTC.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 22 mars 2024, la Société DA ROCHA CONSTRUCTION a attrait la SCI SAO PAULO sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile devant la présente juridiction aux fins de:
CONDAMNER la SCI SAO PAULO d’avoir à payer à la SARL DRC la somme provisionnelle de 26 743.36€ TTC correspondant au solde du marché initial dont les factures ne sont pas contestées.
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner avec pour mission :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— vérifier la réalité des travaux supplémentaires confiés à la SARL DRC,
— vérifier les quantitatifs facturés par la SARL DRC
— faire un compte entre les parties
— Plus généralement chiffrer les préjudices subis par la SARL DRC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI SAO PAULO demande au juge des référés de déclarer irrecevables toutes les demandes présentées devant le juge des référés, débouter la Société DA ROCHA CONSTRUCTION de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAO PAULO conteste le décompte produit par la société demanderesse et indique ne pas avoir signé tous les devis produits aux débats. Elle indique que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime dans la mesure où notamment cette expertise judiciaire se limite aux travaux supplémentaires. Le juge du fond doit au préalable trancher le litige portant sur le contrat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02395, a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Il ressort des éléments produits par la société DA ROCHA CONSTRUCTION que cette dernière aurait réalisé des travaux qui n’étaient pas prévus dans le devis initial global établi le 27 juillet 2022.
La SCI SAO PAULO ne conteste pas la réalité des travaux réalisés, se contentant de contester le décompte produit par la demanderesse.
Cette dernière reproche en outre à la demanderesse de limiter sa demande d’expertise aux seuls travaux supplémentaires et non sur l’ensemble des travaux.
Sur ce point, il convient de rappeler que la société DA ROCHA CONSTRUCTION estime que le seul litige potentiel peut porter sur les travaux supplémentaires, lesquels n’ont, selon la demanderesse, pas fait l’objet d’un devis accepté.
Elle n’a donc aucun intérêt à solliciter d’expertise portant sur les travaux réalisés faisant l’objet d’un devis accepté.
D’ailleurs, la SCI SAO PAULO ne se prévaut d’aucun désordre et ne demande aucun complément d’expertise portant sur ces travaux.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Pour justifier de sa créance non contestable, la société DA ROCHA CONSTRUCTION produit plusieurs devis correspondant aux travaux réalisés.
La SCI SAO PAULO conteste avoir signé plusieurs des devis produits par la demanderesse.
Cependant il échet de constater que la société DA ROCHA CONSTRUCTION produit aux débats un devis global émis le 27 juillet 2022, validé et signé par la SCI SAO PAULO.
Les autres devis et factures produits par la Société DA ROCHA CONSTRUCTION correspondent à une division des différents postes de travaux figurant dans le devis initial.
Concernant les travaux prévus dans ce devis initial, la SCI SAO PAULO n’en conteste pas la réalisation et ne se prévaut d’aucun désordre susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
Il convient en outre de rappeler que la Société DA ROCHA CONSTRUCTION ne sollicite pas la condamnation de la SCI SAO PAULO au titre des travaux réalisés non compris dans le devis initial, lesquels sont visés dans la mission confiée à l’expert judiciaire.
La créance correspondant au solde du règlement des travaux réalisés conformément à un devis accepté ne saurait par conséquent être considérée comme sérieusement contestable.
La société DA ROCHA CONSTRUCTION est donc bien fondée à sollicite l’octroi d’une provision.
S’agissant de son montant, au regard du décompte précis produit par la société DA ROCHA CONSTRUCTION, il apparaît équitable, de la fixer à la somme de 26 743,36 euros.
Sur les autres demandes
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera leur charge des dépens de la présente instance.
La demande de la SCI SAO PAULO tendant à la condamnation de la société DA ROCHA CONSTRUCTION au paiement des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[E] [L]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.10.23.47.84
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 7] (83),
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— vérifier la réalité des travaux confiés à la société DA ROCHA CONSTRUCTION non prévus dans le devis initial en date du 27 juillet 2022,
— vérifier les travaux supplémentaires effectivement facturés par la Société DA ROCHA CONSTRUCTION,
— faire un compte entre les parties,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la société DA ROCHA CONSTRUCTION ou par la SCI SAO PAULO en lien avec les travaux supplémentaires non compris dans le devis initial,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société DA ROCHA CONSTRUCTION versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI SAO PAULO à payer à la société DA ROCHA CONSTRUCTION une somme provisionnelle de vingt-six mille sept cent quarante-trois euros et trente six cents (26743,36 euros) correspondant au solde dû sur les travaux réalisés conformément au devis initial,
LAISSONS les dépens à la charge de la société DA ROCHA CONSTRUCTION,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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