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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02024 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT67
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI
1 expédition à : SELARL ACTAZUR William RAMOINO – Nathan WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMMEE “ LES EUCALYPTUS BAT H” agissant en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE [Localité 10], société à responsabilité limitée, société inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 653 750 406, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, comparant
Madame [D] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par sa fille Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9],
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ LES EUCALYPTUS BAT H” poursuit, au préjudice de Monsieur [V] [M] et adame [D] [T] épouse [H], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 8] cadastrés section BK [Cadastre 5] les lots 5 et 73.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 26 décembre 2024, volume 2024 S numéro 195.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 24 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 25 Avril 2025 aux fins de voir :
–constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311–2 et L. 311–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311–6 du code précité,
–statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
–fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier dénommé “ LES EUCALYPTUS BAT H” à la somme de 18 131,47 euros arrêtée au 20 novembre 2024, sous réserve des intérêts à échoir du 21 novembre 2024 au jour du parfait paiement pour mémoire,
–procéder à la taxation des frais préalables,
–déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
— en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge,
–juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution immobilier conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322–21 dudit code,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
–fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution,
–refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
–juger qu’à l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies,
–taxer les frais de poursuite conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution et l’arrêté du 23 août 2023 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur,
–juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331–2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,
— en cas de vente forcée ordonnée par le juge,
–juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R. 322–26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’Ordre des avocats du Brreau de [Localité 7],
–fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40 000 €,
–désigner la SCP ACTAZUR BERGE RAMOINO WISS huissiers de justice à Draguignan qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de 2 témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des, prévu aux articles R. 322–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
–aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
–autoriser le [Adresse 11] à publier des informations relatives à la vente forcée sur le site Internet www.avoventes.fr , le coût de cette publicité étant limité à 400 € hors-taxes,
–condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier dénommé “ LES EUCALYPTUS BAT H” la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–statuer sur la distribution des deniers issus de la vente du bien immobilier objet des présentes,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Me Céline CASTINETTI membre de la SELAR ALVAREZ-ARLABOSSE avocats aux offres de droit,
–condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux dépens non compris dans l’état de frais.
À l’audience du 25 avril 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires poursuivant, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convie de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] a comparu, précisant qu’il avait divorcé de son époux en Tunisie.
Madame [T] , régulièrement assignée par remise de l’acte à son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Madame[T].
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, le créancier poursuivant produit aux débats, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a :
— la copie exécutoire du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant solidairement Monsieur [H] et Madame [T] à lui payer la somme de 14 393,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’acte de signification dudit jugement à chacun des débiteurs en date du 4 décembre 2023 ;
— le certificat de non appel en date du 23 septembre 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 mars 2024 autorisant la présente procédure de saisie immobilière
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement 20 novembre 2024, à la somme totale de 18131,47 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, une publicité de la vente sur Internet sera autorisée selon les modalités de au dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu lieu de faire droit aux autres demandes concernant l’aménagement judiciaire de la publicité, lequel ne se justifie pas davantage au regard des critères légaux.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile encontre des défendeurs.
En application de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite, dûment justifiés par le créancier poursuivant, seront taxés par le présent juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
Les dépens qui excéderont les frais définitivement taxés seront supportés, solidairement, par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ LES EUCALYPTUS BAT H” poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [V] [M] et adame [D] [T] épouse [H] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 18 131,47 euros arrêté provisoirement au 20 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, William RAMOINO – Nathan WISS, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise le créancier poursuivant a effectuer une publicité de la vente par l’application de sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Dit qu’en application de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le présent juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Dit n’y avoir lieu defaire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 21 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 26 décembre 2024, volume 2024 S numéro 195 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 25 février 2025 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Me Céline CASTINETTI membre de la SELAR ALVAREZ-ARLABOSSE avocats aux offres de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [M] et adame [D] [T] épouse [H] à supporter les dépens qui excéderont les frais définitivement taxés ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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