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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03030 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/03030 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7Y
Minute n° 25/103
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 04 JUIN 2025
Par mise à disposition au greffe, le 04 juin 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03030 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7Y
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
représenté par Maître GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERR de la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant, Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [W] [X]
ès qualité de tuteur de Mme [O] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [U] [L]
ès qualité de tutrice de Mme [O] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
— N° RG 24/03030 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7Y
Madame [O] [H],
représentée par M. [W] [X] et Mme [U] [L], tuteurs
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 02 mai 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [P] [S] et Madame [O] [H] ont vécu en concubinage.
Puis, ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 15 octobre 2008 par le tribunal d’instance de Civray.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, la dissolution unilatérale du pacte civil de solidarité a été signifiée à Monsieur [P] [S] par Madame [O] [H].
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a placé Madame [O] [H] sous tutelle et a désigné ses deux enfants, Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X], en qualité de tuteurs.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juillet 2024, Monsieur [P] [S] a assigné Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement d’une créance entre partenaires de [6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par Monsieur [P] [S] pour cause de prescription,
— débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [S] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.
Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] explique que Monsieur [P] [S] réclame le remboursement de dépenses qu’il aurait effectuées entre 2002 et 2005 pour construire et aménager la maison dont elle seule est propriétaire et en 2011 pour créer un abri de piscine pour cette maison. Elle soutient au visa de l’article 2224 du code civil que ces demandes sont prescrites pour ne pas avoir été engagées dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil qui a commencé à courir au moment de l’engagement de la dépense, en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [S] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité, Monsieur [P] [S] indique que la prescription prévue par l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Il précise qu’il a fondé son action sur l’enrichissement injustifié et que l’existence ou l’absence de cause à la situation d’enrichissement du patrimoine de l’un des concubins au détriment du patrimoine de l’autre ne peut être appréciée qu’à la séparation du couple, à savoir en janvier 2023. Il ajoute que l’article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il considère avoir été dans l’impossibilité morale d’agir du fait de sa relation de couple. Encore, il indique qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Or, il souligne que le 28 juin 2023, la défenderesse a proposé de lui régler 25 000 euros de la vente de la maison, que cela vaut reconnaissance et interrompt le délai de prescription. Enfin, il fait valoir que l’article 2238 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre partenaires de [6]. Il rappelle qu’un PACS a été conclu le 15 octobre 2008.
L’incident a été évoqué à l’audience du 2 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] sollicite la fixation d’une créance au titre :
— des dépenses de construction et d’aménagement de la maison de Madame [O] [H] effectuées entre 2002 et 2005,
— des dépenses relatives à l’abri de piscine effectuées en 2011.
Il n’est pas contesté que de 2002 à 2005, Monsieur [P] [S] et Madame [O] [H] vivaient en concubinage, tandis qu’ils ont conclu un PACS à compter d’octobre 2008.
Sur la prescription de la demande de créance au titre des dépenses effectuées entre 2002 et 2005 :
Le règlement des créances entre concubins ne constitue pas une opération de partage. La demande de créance se prescrit dès lors selon le délai de droit commun.
Selon l’article 2262 du code civil applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans.
Les articles 2251 et suivants du code civil prévoient les causes de suspension de la prescription, telles une exception prévue par la loi et entre époux.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 2234 et 2236 du code civil précisent que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Aucune loi ne prévoyant de suspension de la prescription pour des concubins, le délai de prescription ramené de 30 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 19 juin 2013 à 24 heures en ce qui concerne les créances alléguées, soit avant l’assignation en justice délivrée le 4 juillet 2024, de sorte que les créances étaient en principe prescrites. Il convient toutefois d’analyser si une autre cause de suspension existait.
* sur la suspension pour impossibilité morale :
Monsieur [P] [S] soutient que la situation de concubinage pendant 35 ans a constitué une impossibilité morale de solliciter le paiement de sa créance avant la fin du concubinage.
La situation des concubins n’étant pas visée par la loi, il convient de rechercher si, en l’espèce, la situation de concubinage a créé un empêchement constitutif de force majeure.
Monsieur [P] [S] se borne à invoquer la situation de vie commune, sans apporter, au soutien de sa demande, d’autre argument spécifique démontrant qu’il y a eu en l’espèce impossibilité morale d’agir. Or, un tel raisonnement général reviendrait à introduire, par le biais de la force majeure, une cause de suspension de la prescription au profit des concubins alors que cela n’a pas été prévu par la loi.
Ce moyen est dès lors inopérant.
* sur la suspension par l’effet d’une convention :
Monsieur [P] [S] soutient que la prescription a été suspendue toute la durée du PACS.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [S] et Madame [O] [H] ont conclu un PACS le 15 octobre 2008 et que celui-ci a été rompu unilatéralement par signification du 5 octobre 2023.
Ainsi, le délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été suspendu du 15 octobre 2008 au 5 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 4 juillet 2024, le délai de cinq ans n’était pas expiré à cette date et la demande n’est dès lors pas prescrite.
Sur la prescription de la demande de créance au titre des dépenses effectuées en 2011 :
Le règlement des créances entre partenaires de [6] ne constitue pas une opération de partage. La demande de créance se prescrit dès lors selon le délai de droit commun.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 2234 et 2236 du code civil précisent que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Compte tenu de l’existence du [6] du 15 octobre 2008 au 5 octobre 2023, la prescription de la demande de créance au titre des dépenses effectuées en 2011 n’a commencé à courir qu’à compter du 6 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 4 juillet 2024, le délai de cinq ans n’était pas expiré et la demande n’est dès lors pas prescrite.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs, Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X], succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande tendant à déclarer Monsieur [P] [S] irrecevable en ses demandes de créances au titre des dépenses effectuées entre 2002 et 2005 puis 2011 relativement au bien immobilier de Madame [O] [H] ;
Condamne Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour conclusions au fond de Madame [O] [H], représentée par ses deux tuteurs Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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