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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/07813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07813 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTP
MINUTE n° : 2024/ 662
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2017 sur la commune de [Localité 4], Madame [F] [R] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule automobile conduit par Monsieur [C] [T].
Suivant acte d’huissier du 14 octobre 2024, Madame [F] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI IARD ainsi que la CPAM des BOUCHES du RHONE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir le bénéfice d’une provision complémentaire à hauteur de 2.254.821,12 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, Madame [F] [R] représentée maintient ses demandes. Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, elle fait valoir les répercussions importantes et préjudiciables tant sur le plan de son avenir professionnel que dans sa vie personnel des conséquences de l’accident. Elle souligne l’ancienneté de l’accident et la perception d’une provision de 80.000 euros insuffisante à faire face à ses besoins actuels.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 auxquelles il sera fait référence pour de plus amples développements, la compagnie d’assurance GENERALI représentée, s’oppose à l’octroi d’une provision complémentaire telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l’état de santé séquéllaire de la partie demanderesse. Elle fait valoir que la date de consolidation ayant été fixée, la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [F] peut être évoquée devant une juridiction saisie au fond, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette liquidation définitive telle que réclamée à la présente instance.
SUR QUOI
En vertu de l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces médicales produites et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale du Dr [H] les éléments suivants :
Madame [F] [R] a subi un déficit fonctionnel total du19 août 2017 au 6 février 2018, et partiel de 66% du 07 février 2018 au 03 mai 2018 et de 40% du 04 mai 2018 au 30 mars 2022, une heure de tierce personne était prévue sur la période du 06 février 2018 au 30 mars 2022 puis de façon définitive à titre viager.
La date de consolidation a été fixée au 30 mars 2022.
Il est conclu à une incidence sur la trajectoire scolaire et professionnelle, ainsi qu’une perte de chance dans le projet universitaire.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 38% qui résulte notamment des troubles de l’attention soutenue et du fonctionnement exécutif, ainsi que des troubles affectifs et comportementaux,
Les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7 en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des douleurs personnelles ressenties pendant l’ensemble de la période.
Les disgrâces physiques en lien avec les lésions traumatiques cutannées crânio-fasciales et les soins dont une gastrostomie percutanées endoscopique et flessum des coudes, ont pour conséquence la fixation d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 sur la période du 19 août 2017 au 30 octobre 2017 et de 2/7 du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2018.
Le dommage esthétique définitif a été évalué à 1,5/7 lié à la présence de cicatrices.
Il ne peut à ce stade, être fait l’objet d’une liquidation des préjudices corporels subis par la victime, ceux-ci justifiant d’un débat au fond sur les postes soumis à recours, notamment sur l’incidence professionnelle et le montant de l’indenmisation au titre du déficit permanent.
Pour autant, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie, des préjudices esthétiques certains, des souffrances endurées et du taux de déficit fonctionnel permanent qui sera partiellement pris en considération, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 194.000 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, la compagnie d’assurance GENERALI sera tenue à lui verser la somme de 1.200, euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, suivant mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [F] [R] la somme de 194.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONSl la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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