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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03858 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J4P
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[B] [O]
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 29 novembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné [N] et [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, et de l’article L 312-39 et suivants du Code de la consommation :
A titre principal
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
en conséquence
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 648,22 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 janvier 2019 outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter du 24 avril 2024,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 648,22 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 janvier 2019 outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation,
*outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les défendeurs, assigné pour l’un à personne, pour l’autre à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le présent jugement, susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, sera réputé contradictoire.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et rejeté le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 décembre 2022. Il a indiqué s’en remettre sur la déchéance de l’intérêt au taux contractuel au regard des moyens soulevés d’office comme l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité des emprunteurs et de l’absence de FICP pour chacun.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Sur la forclusion
En matière du droit relevant du Code de la consommation, l’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application. Il est également tenu de le faire pour les fins de non-recevoir d’ordre public telle la forclusion biennale des actions en paiement à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur en application des articles 125 du Code de procédure civile.
Selon l’article L 312-39 du code précité , les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance soit à compter du premier incident de paiement non régularisé soit en cas de régularisation et compte tenu de l’article 1342-10 du Code civil en application des règles d’imputation des paiements à compter de la plus ancienne mensualité impayée.
Il est soutenu que le premier incident de payer non régularisé est en date du 4 décembre 2022 soit moins de deux ans avant l’assignation du 29 novembre 2024.
A la lecture de l’historique des règlements, il ressort divers incidents de paiement depuis le 4 avril 2019 et divers types d’opérations présentées comme des régularisations : sont constatés des prélèvements bancaires, des prélèvements sur ordre dits MSO, des règlements par carte bancaire mais également des annulations de retard
Or, les prélèvements MSO, s’ils ne reviennent pas impayés, sont des échéances représentées quelques jours après un impayé et qui sont effectivement payées alors que les annulations de retard ne sont que des échéances reportées en fin de contrat à l’initiative du prêteur par une jeu d’écriture comptable qui ne sont pas des paiements par l’emprunteur et qui ont pour effet de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion. Ainsi, les annulations de retard et MSO impayés ne doivent pas entrer dans la computation des délais.
L’historique des règlements montre que les défendeurs ont réglé, en dehors de la première échéance de 440,97 euros, le 1er avril 2019 les sommes suivantes par prélèvement bancaire effectif, prélèvement MSO effectif, règlement par carte bancaire :
— 26 sommes de 371,64 euros
— 1 somme de 404,64 euros
— 1 somme de 355,91 euros
— 1 somme de 401,37 euros
— 2 sommes de 386,50 euros
— 2 sommes de 385,64 euros
— 1 somme de 190 euros
soit un total de 12 558,84 euros
soit 32 échéances complètes de 371,64 euros outre une correspondant à la première échéance.
Ainsi, la date de la première échéance impayée non régularisée doit être fixée à la 34 ème échéance sur les 84 couvrant le crédit en l’espèce le 4 décembre 2021.
La demande en paiement de l’organisme prêteur est donc forclose, l’assignation datant de plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la banque populaire auvergne Rhône-Alpes qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— DECLARE la demande en paiement de la société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable comme forclose,
— CONDAMNE société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l’instance,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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