Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 janv. 2025, n° 24/10781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/01/2025
à : – Me A. ABOUKHATER
— La S.C.I. HASSARD
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2025
à : – Me A. ABOUKHATER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/10781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOX
N° de MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière HASSARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HASSARD est propriétaire d’un studio meublé situé [Adresse 2] à PARIS (75006) qu’elle a donné à bail à M. [V] [C] par acte du 21 mars 2006, pour un loyer de 796 euros charges comprises.
M. [V] [C] ayant perdu son travail et ayant été hospitalisé dans le courant de l’année 2024, le prélèvement automatique de son loyer a cessé.
Le 13 novembre 2024, M. [V] [C] a déposé plainte pour violation de domicile auprès des services de police, indiquant que, le jour même, suite à des dettes locatives, il n’avait pu accéder à sa chambre dont les serrures avaient été changées, ses affaires lui ayant été restituées dans une valise avec une somme d’argent pour régler deux nuits d’hôtel et ce, sans décision de justice.
Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 18 novembre 2024, M. [V] [C] a assigné en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS la SCI HASSARD, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024.
À l’audience du 26 novembre 2024, M. [V] [C], représenté par son conseil, se référant aux termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, agissant ès juge des référés, de :
— ordonner sa réintégration dans son studio meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI HASSARD à lui verser une provision de 3.000 euros,
— accorder à M. [V] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la SCI HASSARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 al. 1 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Aude ABOUKHATER, conseil de M. [V] [C], pourra poursuivre le recouvrement à son profit,
— condamner la SCI HASSARD aux entiers dépens.
Dûment convoqué par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses détaillant les diligences accomplies, la SCI HASSARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 20 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, dûment convoqué par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI HASSARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [V] [C] démontre être locataire d’un studio meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6], en fournissant le contrat de bail et une facture d’électricité à son nom.
Il fait valoir qu’à un retour de courses le 13 novembre 2024, il n’a pas pu rentrer dans son logement dont les serrures avaient été changées, le fils du gérant de la SCI HASSARD, présent, lui ayant remis ses affaires rassemblées dans une valise et donné de quoi payer deux jours d’hôtel. Il précise être actuellement dans une co-location payée par la bailleresse à [Localité 4].
Ces faits sont consignés dans une plainte déposée auprès des services de police le jour même.
Il n’est pas discuté que M. [V] [C] était à ce moment redevable d’impayés locatifs.
Néanmoins, cette expulsion, réalisée en pleine trêve hivernale et au mépris des dispositions du bail (article IX), ainsi que de celles du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle il convient de mettre fin.
Le trouble manifestement illicite allégué par M. [V] [C] étant établi, il convient d’ordonner sous astreinte sa réintégration dans les termes du dispositif ci-après, ainsi que la restitution des effets lui appartenant se trouvant dans le logement lorsqu’il a été empêché d’y entrer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est incontestable que l’expulsion de fait a causé à M. [V] [C] un préjudice moral, lequel s’est retrouvé privé de son domicile de façon impromptue en pleine trève hivernale, qui plus est – en l’état actuel des débats – sans le moindre avertissement préalable de la bailleresse, dommage moral vaguement atténué par la solution de co-location que lui a offerte la SCI HASSARD pour être logé provisoirement.
Afin de réparer le préjudice subi par M. [V] [C], il convient de lui allouer à ce titre la somme provisionnelle de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 396 du code de procédure civile, la SCI HASSARD, partie perdante, supportera les dépens.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de l’État les frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de M. [V] [C].
La SCI HASSARD sera, donc, condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Aude ABOUKHATER, conseil de M. [V] [C], pourra poursuivre le recouvrement à son profit.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
ADMETTONS M. [V] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNONS la SCI HASSARD à procéder à la réintégration de M. [V] [C] dans les lieux situés [Adresse 2] à PARIS (75006), qu’il occupait précédemment en vertu du bail du 21 mars 2006, notamment par la remise des clés du logement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SCI HASSARD à payer à M. [V] [C] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;
CONDAMNONS la SCI HASSARD aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI HASSARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Aude ABOUKHATER, conseil de M. [V] [C], pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sous-seing privé ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Banque centrale européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Courriel
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comparution ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Profession
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Recours ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Loyers, charges ·
- Intérêt ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Canal ·
- Entériner ·
- Partie ·
- Incidence professionnelle
- Droit de réponse ·
- Libération ·
- Publication ·
- Communication au public ·
- Site internet ·
- Demande d'insertion ·
- Ligne ·
- Message ·
- Suppression ·
- Adresse url
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Demande ·
- Location-gérance ·
- Partie ·
- Licence ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Usurpation d’identité ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.