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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 24/08598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Jean FOIRIEN
— Me Aurélia MORACCHINI
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08598
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GBP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1053
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème a assigné M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander sa condamnation à lui payer :
— la somme de 9.312,73 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juin 2024, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022,
— la somme de 960 € au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
— la somme de 1.920 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges au montant de 12.438,58 € selon décompte arrêté au 26 mars 2025.
M. [I] [Z] a constitué avocat le 1er avril 2025.
Selon conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [I] [Z] demande « au tribunal », vu l’article 47 du code de procédure civile, de :
Constater que Monsieur [I] [Z] est inscrit à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux, juridiction limitrophe de Paris.
Par message électronique notifié le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a exposé s’opposer au dépaysement sollicité.
Par bulletin notifié aux parties le 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026, pour plaidoirie sur l’incident soulevé en défense (article 47 CPC) et, d’ici là, conclusions du syndicat au plus tard le 20 octobre 2025, conclusions de M. [Z] au plus tard le 20 décembre 2025, éventuelles répliques sur incident du syndicat au plus tard le 10 janvier 2026.
Par message notifié le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne le dépaysement de l’affaire.
L’incident, appelé à l’audience de plaidoirie sur incident du 22 janvier 2026, a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Nanterre, de Bobigny et de Créteil.
L’article 82 du code de procédure civile, « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
Il est constant que M. [I] [Z] est avocat au barreau de Paris.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Versailles par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Paris et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en premier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
ORDONNONS la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Versailles par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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