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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
Association de droit local GROUPE SOS SANTE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [W] [A] de l’ASSOCIATION [A]-GURY, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [U] [N],
demeurant [Adresse 16] [Localité 19] [Adresse 1]
représenté par Maître [V] [B], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2025, Monsieur [F] [L] a été admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 19] pour une hématurie macroscopique et une rétention urinaire, puis traité dans le service de chirurgie B et pris en charge par le Docteur [U] [N].
Monsieur [F] [L] est décédé à l’hôpital le [Date décès 4] 2025 d’une embolie pulmonaire foudroyante selon le compte-rendu du Docteur [U] [N].
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 21, 29 et 31 juillet 2025 , auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [O] [L], son épouse, a fait assigner l’association GROUPE SOS SANTE et le Docteur [U] [N] en présence de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES appelée en déclaration de jugement commun, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 de Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer d’éventuels manquements dans la prise en charge de Monsieur [F] [L] préalablement à son décès et leurs conséquences.
Le Docteur [U] [N] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2025, il demande au Juge des référés de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de Justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés et sollicite la désignation d’un médecin spécialisé en urologie en dehors du ressort des [Localité 15] d’appel de [Localité 17] et de [Localité 18], avec adjonction d’un sapiteur.
L’association GROUPE SOS SANTE a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2025, il sollicite du Juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et dise que les frais d’expertise seront avancés par Madame [L].
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Depuis le 15 mai 2025, Monsieur [F] [L] était hospitalisé à l’hôpital de [Localité 19] (GROUPE SOS SANTE) au service de chirurgie B et suivi par le Docteur [U] [N] pour une hématurie macroscopique et rétention urinaire suite à une fibroscopie par cystoscopie effectuée le 12 mai 2025 par le Docteur [T] à [Localité 21].
Alors que le Docteur [N] a conclu au décès de Monsieur [F] [L] survenu le [Date décès 4] 2025 des suites d’une embolie pulmonaire foudroyante, le Docteur [M], qui a procédé à une autopsie du corps le 28 mai 2025, écarte la possibilité d’une embolie pulmonaire.
Madame [O] [L], épouse du défunt, produit ainsi des éléments médicaux rendant plausibles la mise en cause de la responsabilité du Docteur [U] [N] et de l’association GROUPE SOS SANTE.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [O] [L] .
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [O] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale concernant l’état de santé de Monsieur [F] [L], sa prise en charge médicale et les causes de son décès le [Date décès 4] 2025, et désigne pour y procéder:
Monsieur le Docteur [G] [X]
HOPITAL PASTEUR
SERVICE UROLOGIE CONSULTATIONS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
Expert judiciaire inscrit auprès de la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec la mission suivante :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [F] [L] que les parties sont autorisées à remettre à l’Expert ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission sans que puisse être opposé le secret médical ;
A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu’ils ont été échangés entre les parties au litige :
— Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
— Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [F] [L] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
— Dire quelle est la cause probable du décès de Monsieur [F] [L] survenu le [Date décès 4] 2025 ;
— Opérer une distinction entre celles des origines éventuelles du préjudice allégué imputables aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;
— Dire si, d’un point de vue médico-légal et au regard de son état antérieur, Monsieur [F] [L] disposait d’une chance de guérison ou de survie si un traitement avait été administré lors de son hospitalisation et si des examens complémentaires avaient été réalisés ;
— Préciser si sa guérison aurait pu, dans l’affirmative, être totale ou seulement partielle ; indiquer dans ce cas, la durée prévisible de survie en cas d’application d’un traitement au regard des données acquises de la science et ce, compte tenu de la pathologie en cause; dire également en l’absence de traitement de nature à permettre d’envisager la guérison, les pourcentages de survie en fonction des données se rapportant à une population globale de patients, présentant la pathologie développée par Monsieur [F] [L] ;
— Dire si le Docteur [U] [N] et l’association GROUPE SOS SANTE ont pu avoir personnellement et directement connaissance de la pathologie présentée par Monsieur [F] [L] à l’origine de son décès ;
— Dire, en opérant une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué par Madame [O] [L], ayante droit de Monsieur [F] [L], si le Docteur [U] [N] et l’association GROUPE SOS SANTE sont, d’un point de vue strictement médical, à l’origine d’un retard de diagnostic ou d’un défaut de diagnostic qui a eu pour conséquence le décès de Monsieur [F] [L] ;
— Préciser dans l’affirmative, pour chacun d’entre eux, en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises pour ne pas avoir opéré de diagnostic efficace ou de traitement approprié dans les temps précédents le décès de Monsieur [F] [L] ;
— Dire en quoi l’erreur ou le retard de diagnostic a privé le patient de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l’évolution de sa pathologie ;
— Dire à l’inverse si les éléments dont disposaient le Docteur [U] [N] ou tout autre intervenant présentaient une plus ou moins grande complexité ou au vu du tableau clinique de nature à ne pas leur permettre de poser un diagnostic, en l’état des éléments cliniques et symptomatiques présentés par le patient et des données acquises de la science, d’autre part, des diligences accomplies par les médecins ;
— En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [U] [N] et l’association GROUPE SOS SANTE ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l’avis est donné ou les pratiques considérées ;
— Dans le cas d’une faute commise par plusieurs intervenants, préciser dans quelle proportion elle peut avoir concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de Monsieur [F] [L] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légale de cette dernière ;
Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [G] [X] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances des ayants droits de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par les ayants droit de la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où les ayants droit de la victime ont préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN SUR PICES
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
Dans le cas où il serait constaté une période de maladie traumatique entre la date du diagnostic de celle-ci et la survenance du décès :
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 22] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ; avec détermination des débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 2 160 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [O] [L], avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [O] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [O] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux entiers dépens ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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