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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLL
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[T] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, DE BAUDINIERE IMMOBILIER (RCS [Localité 11] n°500760210),
domicilié : chez MAESTRO SYNDIC – DE BAUDINIERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [T] [N] est propriétaire des lots n° 2, 19, 33 et 42, représentant un appartement, une cave et deux greniers, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] ([Adresse 3]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024 (accusé le 24/04/2024), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]) représenté par son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC- DE BAUDINIERE IMMOBILIER, a fait assigner Mme [T] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 794,10 € au titre des charges, provisions sur charges et frais nécessaires de recouvrement échus au 31 octobre 2024 et à échoir au titre de l’exercice 2024-2025,
— 2 300,00 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
A l’audience, le demandeur remet un décompte actualisé à la somme de 2 521,81 € au 18 décembre 2024 pour les charges échues.
Mme [T] [N], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— relances du syndic,
— mise en demeure du 16 avril 2024,
— décompte de charges arrêté au 31 octobre 2024,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [T] [N] est redevable de la somme de 2 521,81 € selon décompte actualisé au 18 décembre 2024 pour les charges échues jusqu’au 31/12/24, la copropriétaire s’étant acquittée par chèque de la somme de 50,00 € le 15/11/24, montant auquel s’ajoute la somme de 222,29 €, correspondant aux charges et fonds travaux du 1er trimestre 2025 devenu exigible, de sorte que la somme totale de 2 744,10 € reste due et donnera lieu à condamnation.
La demande de dommages et intérêts se justifie par le préjudice causé suite aux retards de paiement réitérés de la défenderesse qui ont déjà donné lieu à une première condamnation en 2019 et qui provoquent nécessairement des difficultés à cette petite copropriété, alors que Mme [N] n’a même pas pris la peine de venir s’expliquer devant le juge. Une somme de 1 000,00 € sera accordée à titre d’indemnisation du préjudice causé.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]) les sommes de :
— 2 744,10 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 et les charges à échoir du 1er trimestre 2025 devenues exigibles,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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