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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01377 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2UD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I]
né le 09 Janvier 1982 à [Localité 13] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 mars 2024, Monsieur [K] [I] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 30 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [11] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 05 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024.
Monsieur [K] [I] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Monsieur [K] [I] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [11] demanderesse à la contestation a soutenu sa demande. Elle expose qu’il n’est pas établi que la situation soit irrémédiablement compromise, que la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne doit intervenir qu’en dernier lieu, qu’il existe en l’espèce une possibilité de retour à un emploi stable qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont formulé aucune observation.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [11] le 03 juin 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 05 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [11] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la Consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [K] [I] est cariste. En recherche d’emploi depuis décembre 2023 il est bénéficiaire du RSA soit la somme de 535 €.
Les charges retenues par la commission se décomposent ainsi :
Forfait de base : 625 €
Logement: 314 €
Forfait chauffage : 121 €
Forfait habitation : 120 €
Total : 1.180 €
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable, avec une mensualité de remboursement inexistante.
Outre son endettement il est relevé que M. [I] se trouvait lors du dépôt de son dossier à la commission, sous le coup d’une procédure d’expulsion. Il est également redevable de sommes au trésor public qui n’entrent pas dans la procédure de surendettement.
A l’analyse des éléments produits il n’apparaît aucune dépense somptuaire dont on puisse demander la diminution.
Dès lors il n’existe pas d’espoir d’amélioration à court terme de sa situation financière, l’idée d’un moratoire soulevée par le contestant ne reposant sur aucune piste particulière.
Il convient donc de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [5], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [I] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [7].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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