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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ALLSN c/ S.A.S.U. IXINA France prise en son établissement, Société CERIXI, S.A.S. R2E RENOVATION, S.A.S. AM BATIMENT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 17/04/2024 – Min 24/206
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05333 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKMF
MINUTE n° : 2024/ 606
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLSN, dont le siège social est sis Dr [P] [V] et Dr [C] [L] – [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. AM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U. IXINA France prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. R2E RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CERIXI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Guillaume TUMERELLE
2 copies service des expertises
1 copie Minute 24/206
1 copie dossier le Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ALLSN a entrepris la réalisation d’un pôle dentaire situé [Adresse 6].
Elle a ainsi confié à Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ING BATIMENT 83, une mission d’économiste de la construction, comprenant l’étude de l’avant-projet de travaux et son analyse financière, puis par contrat du 4 octobre 2022, les missions de projet détaillé, planning, rédaction des marchés de travaux et assistance à maître d’ouvrage.
Les travaux ont notamment été confiés :
à la SAS AM BATIMENT, en charge des lots démolition, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons, portes intérieures ;
à la SAS R2E RENOVATION, titulaire des lots plomberie, électricité ;
à la SASU IXINA, au titre de l’ameublement des salles de soin et la stérilisation.
Le 12 mai 2023, il a été procédé à la réception avec réserves de la pose des meubles par la société IXINA, puis le 24 mai 2023 à la réception avec réserves des autres corps d’état.
Par courriers recommandés du 25 juillet 2023, la SCI ALLSN a mis en demeure les entreprises ING BATIMENT 83, AM BATIMENT et R2E RENOVATION de lever les réserves.
Arguant de la persistance de réserves non levées, outre de malfaçons, désordres, non-conformités et inachèvements sur l’ameublement du pôle dentaire, la SCI ALLSN a, par exploits de commissaire de justice des 3 et 5 janvier 2024, fait assigner en référé Monsieur [G] [K], la SAS AM BATIMENT, la SAS R2E RENOVATION et la SASU IXINA afin de voir ordonner à titre principal une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2024 (RG 24/00244, minute 2024/206), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la SASU CERIXI, les écartant des débats ;constaté le désistement parfait d’instance présenté par la SCI ALLSN à l’égard de la SASU IXINA et de la SAS R2E RENOVATION, lesquelles ont été mises hors de cause ;ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [B] [R] née [W] ;débouté Monsieur [G] [K] et la SAS AM BATIMENT de leur demande de limitation de la mission de l’expert aux seules réserves exprimées dans le procès-verbal de réception du 24 mai 2023 ;laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCI ALLSN ;rejeté le surplus des demandes.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 10 juillet 2024, la SCI ALLSN a saisi la présente juridiction aux fins de voir rectifier, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, l’ordonnance du 17 avril 2024 en ajoutant un chef de mission de l’expert tendant à chiffrer les préjudices subis par la SCI ALLSN.
Les convocations à l’audience ont été envoyées par courriers le 15 juillet 2024 aux avocats constitués dans l’instance RG 24/00244 et aux parties n’ayant pas constitué avocat.
A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [G] [K] et la SAS AM BATIMENT n’ont pas formulé d’observations sur la requête en omission de statuer présentée par la SCI ALLSN.
La SASU CERIXI, la SAS R2E RENOVATION et la SASU IXINA n’ont pas comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, les conditions du texte précité sont respectées et il y a lieu de constater que la demande de la SCI ALLSN, tendant à ce que l’expert ait pour mission de plus généralement chiffrer les préjudices subis par elle, n’a pas fait l’objet d’une décision dans l’ordonnance du 17 avril 2024.
Il convient de statuer sur cette omission.
Néanmoins, il n’est pas opportun que l’expert ait pour mission de chiffrer l’ensemble des préjudices personnels, autres que les travaux de reprise, éventuellement subis par la requérante.
Il sera seulement donné mission à l’expert de donner son avis sur les préjudices invoqués par la requérante, en particulier sur la durée et le mode de calcul de l’éventuel préjudice de jouissance.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS que la décision minutée 2024/206 rendue le 17 avril 2024 dans l’instance RG 24/00244 est entachée d’une omission de statuer concernant la mission dévolue à l’expert judiciaire.
ORDONNONS la rectification de cette omission en complétant ainsi la mission confiée à l’expert en page 7 du dispositif de l’ordonnance du 17 avril 2024 avant la mention « proposer un compte entre les parties » :
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée et le mode de calcul de l’éventuel préjudice de jouissance.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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