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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB22-W-B7J-S75L
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Association COALLIA
DEFENDEUR :
[X] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de Versailles
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [E]
RESIDENCE [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [X] [E] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale [11] – chambre n°[Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 322,65 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 24 avril 2025, fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [X] [E] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Monsieur [X] [E] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause:
Ordonner à Monsieur [X] [E] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Monsieur [X] [E] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir il pourra être expulsé avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 1 769,92 euros arrêtée au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation.
A l’audience du 23 mai 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 1 858,69 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [X] [E], présent et non assisté, n’a pas contesté le montant de la dette. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 7 et 11 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, l’Association COALLIA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas notamment d’impayé et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation ou d’un courrier remis contre décharge.
Ainsi, par lettre recommandée du 24 mai 2024, présentée le 10 juin 2024, revenue avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”, l’Association COALLIA a mis en demeure Monsieur [X] [E] de régler les redevances impayées pour la somme de 1 221,33 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation de ce courrier, sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et prévue aux articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [X] [E] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 30 juin 2024, il restait redevable de la somme de 1 289,15 euros, échéance du mois de juin incluse.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2024, présentée le 18 juillet 2024 et revenue avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”, l’Association COALLIA a notifié à Monsieur [X] [E] la résiliation du contrat de résidence dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation.
Si Monsieur [X] [E] fait valoir à l’audience qu’il a effectué deux versements fin mars 2025, pris en compte dans le décompte, la dette reste conséquente.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 19 juillet 2024 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [E], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Monsieur [X] [E] sera en conséquence condamné à payer à l’Association COALLIA la somme de 1 858,59 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 15 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 1 221,33 euros et du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [X] [E] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Association COALLIA sollicite en outre la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [X] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], sera tenu aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure qui ne participent pas des dépens tels qu’ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par l’Association COALLIA à Monsieur [X] [E] sur un logement situé Résidence sociale [11] – chambre n°1 04427 – [Adresse 3], à compter du 19 juillet 2024.
ORDONNE à Monsieur [X] [E] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [E] des lieux qu’elle occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’Association COALLIA la somme de 1 858,59 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 15 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 1 221,33 euros et du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par l’Association COALLIA.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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