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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00359 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4BF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] [D] [B] épouse [C] [Y]
née le 23 Mars 1968 à HARFLEUR (76700)
27-29 Quai Félix Marchal
57000 METZ
représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [Y]
né le 27 Février 1969 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)
13 rue de Faultrier
57000 METZ
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Julie FROESCH (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] épouse [C] [Y] et Monsieur [W] [C] [Y] se sont mariés le 22 avril 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de MONTROUGE, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir:
— [K] née le 22 mars 1999 à PARIS.
— [T] née le 7 avril 2005 à METZ,
Par assignation délivrée le 25 janvier 2023, Madame [V] [B] épouse [U] a attrait en divorce Monsieur [W] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 mai 2023, le Juge aux affaires familiales de Metz a:
— constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juillet 2022,
— constaté l’accord des parties sur l’ensemble des mesures provisoires,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à titre onéreux à Monsieur la jouissance du logement du ménage,
— attribué à titre onéreux à Madame la jouissance de l’immeuble sis quai Félix Maréchal à Metz,
— dit que les parties seront mutuellement dispensées de verser une indemnité d’occupation jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la décision,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
— attribué à Monsieur la jouissance du véhicule Toyota Corola,
— désigné Maître [M], notaire à Courcelles Chaussy, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager,
— condamné chaque parent à supporter la moitié des charges afférentes aux enfants majeurs ( frais de scolarité, de logement, de nourriture, dépenses exceptionnelles étant précisé que l’engagement des dépenses exceptionnelles implique de recueillir l’accord préalable de l’autre parent à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, il a été ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle laquelle a été réinscrite suite à la demande de Madame.
Par conclusions valablement communiquées en date du 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [B] épouse [U] sollicite de voir:
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonner que chaque époux renoncera à l’usage du nom marital,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er juillet 2022,
— enjoindre à Monsieur à peine d’astreinte de transmettre les bilans comptables des locations immobilières et des relevés de compte,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 23 794, 50 euros,
— condamner Monsieur et Madame à supporter la moitié des charges relatives aux enfants majeurs (frais de scolarité, de logement, de nourriture, dépenses exceptionnelles) étant précisé que l’engagement des dépenses exceptionnelles implique de recueillir l’accord préalable de l’autre parent à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent.
Par conclusions communiquées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [U] sollicite de voir:
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— au besoin renvoyer les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure judiciaire,
— prendre acte que Madame ne fera pas usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er juillet 2022,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que Monsieur et Madame supporteront par moitié les frais relatifs à l’enfant majeure [T],
— dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024, le dossier étant renvoyé à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les deux époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la demande formulée par Madame visant à enjoindre à Monsieur de produire au besoin sous astreinte, les bilans comptables des locations immobilières et des relevés de compte y afférents :
Madame sollicite que Monsieur soit enjoint de produire les bilans comptables des locations immobilières et des relevés de compte y afférents.
Il apparait qu’au cours de la procédure, Monsieur a produit les bilans relatifs à son activité de gestion des biens immobiliers communs.
Par ailleurs, il sera rappelé que Madame est propriétaire indivise des biens de sorte qu’elle a la possibilité de solliciter ces éléments notamment auprès des services des impôts.
Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande étant toutefois rappelé à Monsieur que l’ensemble de ces éléments devront être produits dans le cadre des opérations de partage notamment pour établissement des comptes entre les parties.
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262- 1 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 1er juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Tel sera le cas.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 23 794, 50 euros.
Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 56 ans pour l’épouse et 57 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 29 ans,
— les époux ont eu deux enfants aujourd’hui majeurs,
— les époux sont propriétaires de différents biens immobiliers à savoir: un appartement de type F4 acquis en 2021 pour 175 000 euros, un F2 bis à Metz acquis pour 108 000 euros, un F3 à Metz acquis pour la somme de 86 000 euros, 2 F1 acquis pour 75 000 et 71 000 euros et un appartement F 2 acquis pour la somme de 114 000 euros sur lequel reste du un passif de 88 324 euros ( déclaration sur l’honneur de Monsieur en date du 12 avril 2024). Madame indique par ailleurs avoir acquis un studio en 2001 pour la somme de 307 000 francs sans que l’estimation de ce bien ne soit fournie. Elle indique par ailleurs avoir perçu dans le cadre de la succession de son grand -père la somme de 66 000 francs et que cette somme aurait bénéficié à la communauté ce que Monsieur conteste.
— les parties ont produit une déclaration sur l’honneur. Les relevés de carrière des époux ne sont pas produits. Madame produit toutefois une estimation de ses droits à la retraite lesquels s’élèvent pour un départ à 62 ans à 1 368 euros bruts par mois, à 1 693 euros bruts par mois en cas de départ à 64 ans et à 2 036 euros pour un départ à 67 ans.
Madame indique qu’elle a quitté un emploi en qualité d’assistante à Paris pour suivre Monsieur à Metz et qu’elle a subi une perte de revenus réduisant par ailleurs sa charge de travail pour s’occuper des enfants et qu’elle a par ailleurs attendu que Monsieur passe sa thèse avant de s’installer en individuel dans l’hypothèse où celui-ci serait muté, ce que Monsieur conteste.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et pièces sont les suivants:
Madame est kinésithérapeute. Elle a déclaré selon compte de résultat fiscal 2022 ( pour l’année 2021) un revenu annuel de 41 190 euros. Ses revenus 2022 s’élèvent à la somme de 60 641 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 053 euros ( étant précisé que si Madame indique que ses revenus vont diminuer, cet élément n’est pas établi). Outre les charges courantes, elle règle un leasing de 312 euros par mois. Elle n’a pas de charge de loyer ou de prêt mais fait état de charges de copropriété à hauteur de 253 euros par trimestre soit 84, 30 euros par mois. Si elle déclare faire face à de nombreux frais relatifs aux enfants communs dont le loyer d'[T] à hauteur de 425 euros par mois, Monsieur indique que ces frais sont partagés par moitié entre les parties.
Monsieur est enseignant à l’université. Il a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel de 65 564 euros outre 3 688 euros d’heures supplémentaires. S’il a bénéficié d’une prime d’encadrement à partir de 2019 à hauteur de 6 450 euros par an pour une durée de 4 ans, il déclare que celle-ci a cessé depuis 2023 ( la décision d’attribution en date du 14/11/2019 faisant effectivement état d’une attribution pour une durée de 4 ans). Son bulletin de paie du mois de janvier 2024 mentionne un salaire net imposable de 5 553 euros et un salaire net versé pour le mois de 4 618, 07 euros. Il mentionne une activité supplémentaire d’entrepreneur au titre de la gestion de locations de meublés non professionnels mais qui est déficitaire pour l’année 2023 de 2 176 euros. Outre les charges courantes, s’il produit un échéancier auprès du crédit mutuel pour un prêt immobilier dont les échéances devraient être en février 2025 de 1 961, 58 euros, il déclare que ce prêt a fait l’objet d’un report de sorte qu’il règle à ce titre la somme de 106, 02 euros. Il justifie de charges de copropriété de 315, 94 euros par trimestre et expose participer à hauteur de moitié aux frais relatifs à l’enfant [T] toujours étudiante.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame indique qu’il existe une disparité de revenus entre les époux et qu’elle aurait sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux en quittant un emploi mieux rémunéré à Paris pour le suivre à Metz et en ne s’installant pas immédiatement pour s’occuper des enfants, elle ne produit aucun élément venant étayer ces dires. Par ailleurs, si Madame indique avoir quitté un emploi à Paris, il apparait qu’elle ne fait pas état d’un arrêt de son activité professionnelle pour suivre Monsieur ou pour s’occuper des enfants, son relevé de carrière n’étant pas produit. Dès lors, si Madame indique que ses droits à la retraite sont limités, outre le fait qu’ils peuvent être la conséquence d’une activité libérale qui nécessite un complément de retraite, il n’est pas justifié que cette limitation( qui a par ailleurs vocation à évoluer compte tenu de l’âge de l’épouse) est due aux choix qui auraient été faits par les époux durant la vie commune, les époux déclarant actuellement des revenus relativement similaires et leurs droits dans le cadre du partage de la communauté étant égalitaires.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande de prestation compensatoire formulée par Madame n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Si les parties s’accordent sur le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant [T], Madame sollicite que ce partage soit également prévu s’agissant de l’enfant [K], ce que Monsieur refuse.
Il n’est pas contesté par les parties que [K] n’est plus étudiante et travaille. Si Madame indique que celle-ci vit en Suisse et qu’elle continue de l’aider ponctuellement compte tenu du coût de la vie dans ce pays, cette aide résulte d’un choix personnel à Madame et n’apparait pas devoir être imposée à Monsieur compte tenu de l’autonomie financière de [K].
IV.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [J] [D] [B], née le 23 mars 1968 à HARFLEUR (76),
et de
Monsieur [W] [C] [Y], né le 27 février 1969 à SIDI M’HAMED (Algérie)
mariés le 22 avril 1995 à MONTROUGE (92),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [C] [Y] de sa demande visant à enjoindre à Monsieur [W] [C] [Y] de produire, au besoin sous astreinte, les bilans comptables des locations immobilières et des relevés de compte y afférents;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que Madame [V] [B] épouse [C] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que Madame [V] [B] épouse [C] [Y] et Monsieur [W] [C] [Y] supporteront chacun pour moitié les charges afférentes à l’enfant majeure [T] (frais de scolarité, de logement, de nourriture, dépenses exceptionnelles) étant précisé que l’engagement des dépenses exceptionnelles implique de recueillir l’accord préalable de l’autre parent à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent et au besoin, les y CONDAMNE;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [C] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeure [K];
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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