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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 nov. 2024, n° 23/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
NAC: 56B
N° RG 23/01543 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZS3
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Novembre 2024
S.A. SETOM
C/
[P] [T] [I] [L] épouse [D]
[O] [D], anciennement domicilié [Adresse 10]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Novembre 2024
à Me Céline NOUAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SETOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [P] [T] [I] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne assistée de Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [D], anciennement domicilié [Adresse 10], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
[O] [D] a souscrit un abonnement de fourniture d’eau et d’assainissement auprès de la SA SETOM pour un point de desserte sis [Adresse 9] ([Adresse 6]).
Invoquant le non-paiement de cinq factures semestrielles émises entre juillet 2020 et octobre 2022, la SA SETOM a mis en demeure [O] [D] de régler les impayés s’élevant alors à 5 846.99 euros par courrier d’avocat du 03 février 2023 reçu le 10 février 2023.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 09 novembre 2022, [O] [D] et [P] [L] épouse [D] ont été autorisés à résider séparément et il a notamment été décidé des mesures provisoires suivantes :
— la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 1]) a été accordée à [P] [L] épouse [D] au titre du devoir de secours “sauf à régler définitivement les frais afférents à l’occupation”,
— les prêts immobiliers ont été mis à la charge de [O] [D] “à charge de récompense”.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2023, la SA SETOM a assigné [O] [D] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes:
— 5 846.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invoquant le non-paiement d’une nouvelle facture émise le 27 avril 2023 à hauteur de 309.06 euros, la SA SETOM a sollicité, par citation du 22 août 2023, la condamnation de [O] [D] à lui verser, en plus des sommes susvisées, la somme de 323.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A l’audience du 18 septembre 2023 lors de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil et le défendeur présent, l’affaire a été renvoyée aux fins d’appel en cause de [P] [L] épouse [D].
Par exploit du 18 octobre 2023, la SA SETOM a appelé en cause [P] [L] épouse [D] et sollicité, outre la jonction des deux procédures, la condamnation solidaire des époux [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
— 5 846.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023,
— 323.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 07 novembre 2023 lors de laquelle [O] [D] était présent et les deux autres parties représentées, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/1543.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux fins d’échange de conclusions entre les parties.
A la suite de l’appel en cause susvisé, [P] [L] épouse [D] a réglé 6.51 euros au titre de la facture du 09 juillet 2020 et acquitté en totalité les factures des 28 octobre 2022, 27 avril 2023, 16 octobre 2023 et 30 octobre 2023.
A l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle elle était à nouveau représentée par son conseil, la SA SETOM
a finalement sollicité :
— le rejet des prétentions de [P] [L] épouse [D],
— la condamnation solidaire des époux [D] aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes:
* 5 472.98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Egalement représentée par son conseil, [P] [L] épouse [D] a sollicité le rejet des pièces adressées le matin même par [O] [D] ainsi que :
— à titre principal, le rejet des demandes de condamnations solidaires formulées par la SA SETOM,
— à titre subsidiaire, la condamnation de [O] [D] seul à rembourser la SA SETOM.
Comparant, [O] [D] a pour sa part sollicité :
— la condamnation solidaire des époux [D] à régler par moitié chacun la somme de 5 472.98 euros avec un échelonnement de 24 mois, compte-tenu de la situation financière,
— le débouté de la demande de la SA SETOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte-tenu de la situation exceptionnelle du couple,
— la conservation par chaque partie de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024 mais les débats ont finalement été rouverts dès le 28 mars 2024 pour soumission des pièces produites par [O] [D] à la discussion des parties.
A l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle elles étaient toutes les deux représentées, la SA SETOM et [P] [L] épouse [D] ont maintenu leurs demandes telles que formulées à l’audience du 25 mars précédent.
Convoqué par courrier du 28 mars 2024, [O] [D] n’a pas comparu à l’audience de réouverture et ne s’y est pas fait répresenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 mais les débats ont finalement été rouverts une nouvelle fois aux fins de convocation de [O] [D], celui-ci n’ayant pas été convoqué à sa dernière adresse connue.
A l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle elle était à nouveau représentée par son conseil, la SA SETOM a maintenu ses demandes telles que formulées lors des précédentes audiences, ajoutant ne pas être opposée à d’éventuels délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir les moyens suivants :
— la dette serait ménagère puisque relative à l’entretien de l’ancien domicile conjugal, de sorte que les époux [D] en seraient solidairement tenus jusqu’à transcription du divorce à l’état civil,
— il aurait appartenu à [P] [L] épouse [D] de souscrire un contrat à son nom à compter de l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal,
— aucun dégrèvement n’aurait été envisageable malgré l’existence d’une fuite d’eau, ladite fuite n’étant pas localisée sur les canalisations privatives et [O] [D] n’ayant pas justifié de sa réparation effective dans le mois de l’émission de la facture du 28 octobre 2021,
— seul le juge aux affaires familiales serait compétent pour prescrire des mesures urgentes justifiées par la mise en péril des intérêts de la famille consécutive à un manquement grave d’un des époux à ses devoirs,
— la charge de la preuve incomberait aux défendeurs, la SA SETOM bénéficiant d’une présomption de créance liée à l’émission de factures et les époux [D] ne démontrant ni s’être libérés de leur dette ni l’existence d’une non-conformité de facturation,
— les pénalités de retard seraient fondées sur l’article 18 du règlement de service, leur montant figurant en annexe et annuellement révisé.
Egalement représentée par son conseil, [P] [L] épouse [D] a indiqué ne plus contester la demande de condamnation solidaire formulée à titre principal par la SA SETOM mais solliciter:
— l’octroi de délais de paiement sur deux ans,
— une répartition de la contribution à la dette entre les époux à proportion des revenus de chacun,
— le débouté de la demande formulée par la SA SETOM au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la défenderesse a fait valoir les moyens suivants:
— aucun dégrèvement n’aurait pu être obtenu en raison du contentieux conjugal n’ayant pas permis de justifier de l’origine de la fuite ayant induit une surconsommation, [O] [D] ayant conservé les codes d’accès à l’espace client et n’ayant pas transmis les éléments à temps,
— la dette étant antérieure à l’ordonnance du juge aux affaires familiales, l’action en justice ne serait pas du fait de la défenderesse,
— ayant été fait l’objet d’un licenciement économique fin 2023/début 2024, son actuel statut d’autoentrepreneur ne lui rapporterait que de faibles ressources, justifiant l’échelonnement de la dette et une répartition inégale de la contribution à la dette en sa faveur.
Comparant, [O] [D] a pour sa part maintenu ses prétentions telles que formulées à l’audience du 25 mars 2024.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, le défendeur a fait valoir les moyens suivants :
— la dette aurait été connue de [P] [L] épouse [D], les factures étant adressées par voie postale au domicile dont elle avait la jouissance,
— l’absence de dégrèvement serait dû au fait que l’artisan ayant réparé la fuite d’eau aurait tardé à adresser sa facture et refusé de modifier une phrase posant difficulté à la SA SETOM,
— s’il a reconnu percevoir un salaire de 3 400 euros et des revenus locatifs de l’ordre de 1 500 euros par mois, il supporterait aussi des charges importantes, à savoir un loyer de 1 100 euros et les prêts immobiliers relatifs à l’ancien domicile conjugal à hauteur de 1 600 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, [O] [D] a justifié de sa situation personnelle.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation aux paiement des factures impayées :
Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
— Sur la créance de la SA SETOM :
En l’espèce, la SA SETOM produit les relevés de consommation et les factures adressées à [O] [D] à l’adresse du domicile concerné, de sorte qu’elle rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’une obligation de paiement incombant aux défendeurs.
S’agissant du montant de la créance, il résulte du règlement du service public de l’eau potable que des pénalités de retard peuvent être appliquées suivant tarif précisé en annexe. Cependant, le règlement versé aux débats n’est pas daté de façon certaine (2020/03 sur la dernière page, 2022/01 sur l’avant dernière page), de sorte qu’il n’est pas démontré que la grille produite soit applicable aux factures concernées, les montants réclamés pour deux des quatre factures en souffrance ne correspondant d’ailleurs à aucune entrée de la grille. Surtout, alors que ledit tarif varie selon la modalité de relance (lettre simple ou recommandée), aucun justificatif n’est versé aux débats afin d’attester de l’envoi d’une relance pour les factures concernées et de préciser le mode de ladite relance. Par conséquent, il convient d’écarter les pénalités de retard réclamées et de limiter ainsi la créance de la SA SETOM à la somme totale de 5 430.91 euros.
— Sur l’absence de paiement ou de contestation de la créance :
[O] [D] n’a jamais contesté être redevable de la somme réclamée par la SA SETOM. Il admet d’ailleurs que la demande de dégrèvement envisagée pour l’une des factures n’a pas pu prospérer en raison de la transmission d’un document insuffisamment probant et, qui plus est, de façon tardive.
Quant à [P] [L] épouse [D], si elle conteste toujours être responsable de l’accumulation des impayés voire en avoir été informée, non seulement elle ne démontre pas une obstruction volontaire de son époux sur ce point du temps de la vie de couple mais, surtout, elle ne rapporte pas la preuve de démarches entamées directement auprès de la SA SETOM pour souscrire un contrat à son nom, l’absence de codes d’accès n’étant pas un argument suffisant en l’espèce pour justifier son inertie, qui plus est s’agissant d’une période où elle occupait seule le logement et où elle était donc définitivement tenue au paiement des frais courants. De plus, c’est nécessairement elle qui a reçu la mise en demeure du 03 février 2023 le 10 février suivant, [O] [D] ayant quitté le domicile depuis environ un an, et ce n’est qu’après avoir été assignée par la SA SETOM qu’elle s’est acquittée de certaines des factures, dont la plupart lui incombaient d’ailleurs définitivement. En tout état de cause, [P] [L] épouse [D] reconnaît désormais être redevable de la totalité de la somme réclamée par la SA SETOM.
— Sur la demande de condamnation solidaire des époux [D] :
L’article 220 du Code civil dispose notamment que “chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant”.
En l’espèce, le contrat de fourniture d’eau et d’assaisissement a été souscrit pour l’approvisionnement de l’ancien domicile conjugal, la période concernée par les factures en souffrance étant d’ailleurs antérieure à l’autorisation de résidence séparée des défendeurs. Par conséquent, la dette découlant des impayés constitue nécessairement une dette ménagère en ce qu’elle découle d’un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage.
Si la question d’une surconsommation d’eau a pu se poser pour l’une des factures, il n’est pas pour autant démontré qu’il s’agisse d’une dépense manifestement excessive au sens de la disposition légale susmentionnée, un dégrèvement ayant été envisagé par la SA SETOM mais les défendeurs n’ayant manifestement pas été en capacité de répondre aux conditions légitimement imposées à cet égard par la demanderesse.
En tout état de cause, [O] [D] a toujours reconnu le caractère solidaire de la dette et [P] [L] épouse [D] a finalement abandonnée toute contestation à cet égard.
Par conséquent, [O] [D] et [P] [L] épouse [D] seront solidairement condamnés à la SA SETOM la somme susvisée de 5 430.91 euros au titre du solde de la facture du 09 juillet 2020 et des factures des 26 avril et 28 octobre 2021 ainsi que 28 avril 2022.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts à compter du 10 février 2023, date de réception de la mise en demeure du 03 février 2023.
Sur les demandes reconventionnelles :
— Sur la contribution à la dette :
Compte-tenu de l’instance en divorce en cours, la question de la contribution à la dette est prématurée en ce qu’elle ne pourra être abordée qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial, une fois le divorce prononcé.
Partant, la présente juridiction n’est pas compétente pour trancher cette question.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que “le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Chacun des époux [D] sollicite l’échelonnement de la dette sur 24 mois, ce à quoi la SA SETOM a indiqué ne pas être opposée.
[P] [L] épouse [D] a justifié de ressources limitées et démontré sa bonne volonté en procédant au règlement de plusieurs des factures à l’origine des poursuites, quoi qu’une partie d’entre elles lui échoient définitivement.
Quant à [W] [D], il jouit de revenus non négligeables mais il découle cependant des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales qu’il doit faire face à ses propres charges d’hébergement et, surtout, qu’il assume seul les prêts immobiliers afférant au domicile conjugal, outre la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Partant, compte-tenu de la situation de chacun des époux, du montant de la dette et de l’absence d’opposition de la créancière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités visées au dispositif.
L’octroi desdits délais de paiement suspend toute mesure d’exécution forcée éventuelle.
Cependant, il convient de rappeler que l’intégralité de la dette redeviendra totalement exigible et que la SA SETOM sera autorisée à reprendre d’éventuelles mesures d’exécution forcée contre l’un ou l’autre des époux [D] en cas de manquement d’une seule échéance après mise en demeure infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, [O] [D] et [P] [L] épouse [D] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, compte-tenu des démarches judiciaires que la SA SETOM a dû engager à juste titre, la procédure ayant notamment été alourdie par le contentieux entre époux et la contestation de la solidarité légale par la défenderesse pendant plusieurs mois, [O] [D] et [P] [L] épouse [D] seront également condamnés in solidum à verser à la SA SETOM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [O] [D] et [P] [L] épouse [D] à verser à la SA SETOM la somme totale de 5 430.91 euros au titre des factures impayées n°20220 du 09 juillet 2020, n°21200 du 26 avril 2021, n°22210 du 28 octobre 2021 et n°22370 du 28 avril 2022 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONSTATE l’incompétence du tribunal judiciaire pour trancher la demande des défendeurs relative à la contribution à la dette ;
AUTORISE [O] [D] et [P] [L] épouse [D] à s’acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 227 euros, outre une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal et en intérêts ;
DIT que le non-respect de ces modalités entraînera l’exigibilité immédiate de la dette quinze jours après mise en demeure délivrée par la SA SETOM restée infructueuse ;
CONDAMNE in solidum [O] [D] et [P] [L] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum [O] [D] et [P] [L] épouse [D] à payer à la SA SETOM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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