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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 4 septembre 2023, Monsieur [K] [X] a confié à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], des travaux aux fins de surélévation du garage existant sur son fonds.
Deux factures de Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], ont été émise les 6 novembre 2023, facture d’acompte, et 13 décembre 2023, facture définitive.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2024, Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], a proposé deux dates pour un procès-verbal de réception des travaux.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juillet 2024, Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 1er avril 2025, une expertise a été ordonnée, à la demande de Monsieur [K] [X].
Ce dernier n’ayant pas consigné dans les délais, une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert a été rendue le 21 octobre 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer les sommes de :
8 497,10 € en principal, outre intérêts à compter du 6 novembre 2023 pour la TVA due (2 187,78 €) et du 13 décembre 2023 pour la facture non soldée (6 309,32 €) ;1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du constat du commissaire de justice.
Au visa des articles 1101, 1104 et 1343 et suivants du Code civil, il rappelle qu’il n’a plus accès au chantier depuis 2024, que le chantier s’est terminé fin 2023 dans des conditions hivernales ne permettant pas les ragréages nécessaires. Il explique avoir réalisé tous les travaux et que Monsieur [K] [X] s’est montré agressif envers lui-même et envers le commissaire de justice.
En réponse, Monsieur [K] [X], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu et n’est plus représenté par un avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la facture impayée
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] a réalisé des devis précis et complets qui ont été signés par Monsieur [K] [X], caractérisant l’existence d’un contrat.
S’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux, il ressort du procès-verbal de retiré du commissaire de justice en date du 14 mars 2024 que c’est uniquement en raison de l’attitude de Monsieur [K] [X], qui a refusé de laisser le commissaire de justice pénétrer dans sa propriété, malgré production de sa carte professionnelle.
Monsieur [W] [C] a réalisé les travaux convenus.
Le chantier étant terminé, il y a lieu de constater la réception du chantier.
Monsieur [K] [X] est donc conventionnellement tenu de payer la contrepartie financière pour la réalisation de ces travaux.
Il convient de relever que le montant total du chantier s’élève à 16 196,66 € HT, outre une TVA à 20 %, soit 3 239,33 €, soit la somme totale de 19 435,99 €.
Monsieur [K] [X] a réglé la somme de 10 938,89 €.
Il reste donc à devoir la somme de 8 497,10 €.
Monsieur [K] [X] reconnaît expressément ne pas avoir réglé la TVA de la première facture, suivant procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [K] [X] est condamné à payer à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], la somme de 8 497,10 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 2 187,78 € et à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 6 309,32 €, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [K] [X] a sollicité une mesure d’expertise, pour laquelle il n’a finalement pas consigné. Il y a lieu de considérer qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire.
Son attitude constatée par le commissaire de justice lors du premier procès-verbal de constat est empreinte de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], et de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 500 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût des constats du commissaire de justice en date des 14 mars 2024 et 13 décembre 2024.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [X], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], la somme de 8 497,10 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 2 187,78€ et à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 6 309,32 € ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], la somme de 500 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [W] [C], exerçant sous l’enseigne Entreprise [C], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens, en ce compris le coût des constats du commissaire de justice en date des 14 mars 2024 et 13 décembre 2024.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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