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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01899 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA3W
AFFAIRE : [G] C/ [D], [D]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 8] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 07 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 19 décembre 2024, au 13 février 2025 et au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2022, Monsieur [I] [G] a acquis auprès de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D], un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Trafic III, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi qu’une remorque aménagée pour une activité de pizzaiolo, pour un prix total de 26.500 euros.
La remorque est restée entreposée chez Monsieur et Madame [D] jusqu’au 5 novembre 2022.
Se plaignant de nombreux désordres affectant la remorque aménagée – notamment au niveau des panneaux muraux, du respect des normes de sécurité, ainsi que du dépassement du poids maximal autorisé -, Monsieur [G] a informé les vendeurs de son souhait de parvenir à une solution amiable du différend, par courrier du 4 juillet 2023 et par courrier en date du 13 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] s’oppose à la demande d’extension de la mission d’expertise proposée par les défendeurs. Il précise que l’annonce passé par les vendeurs sur le site Le Bon Coin mentionnait expressément la vente d’une remorque aménagée pour l’exercice d’une activité de pizzaiolo. Il n’y a donc pas lieu de distinguer le poids de la remorque avec ou sans aménagement.
Il incombait aux vendeurs de faire actualiser le poids inscrit sur la carte grise de la remorque, avant la vente, pour que cette information soit en conformité avec le poids réel du bien vendu.
**
Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais ils précisent avoir vendu une simple remorque. Dès lors, ils demandent que la mission d’expertise soit étendue de la manière suivante :
— Dire si la vente intervenue porte sur un véhicule automoteur spécialisé,
— Dire, si le véhicule pesé à vide, est confrome aux caractéristiques de la carte grise du véhicule,
— Dire si les aménagements du véhicule sont démontables.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [G] a acquis un véhicule d’occasion et une remorque aménagée auprès de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D]. Aux regards des différentes pièces produites à l’instance, la remorque aménagée semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cependant, il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature du bien vendu ou de déterminer la commune intention des parties au jour de la vente. Dans ces conditions, et sans présumer du débat à venir devant le juge du fond, il sera partiellement fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert.
À l’inverse, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les problématiques juridiques soulevées. À ce titre, il ne peut pas être fait droit à la demande visant à confier à l’expert la mission de « dire si la vente intervenue porte sur un véhicule automoteur spécialisée » ; cette demande relevant de la seule compétence du juge du fond.
La mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [I] [G], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] n’est pas acquise aux débats.
Monsieur [I] [G] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [G] et de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] ;
Désignons par y procéder :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 5]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner la remorque aménagée immatriculée [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Déterminer, si le véhicule pesé à vide, est confrome aux caractéristiques de la carte grise du véhicule, et dire si les aménagements du véhicule sont démontables ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [G] avant 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons la charge des dépens à Monsieur [I] [G] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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