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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEN5
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à par la SELARL DECKER et Mr [G] [R],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 09 juin 2020, modifié par avenant en date du 05 mars 2021, Monsieur [G] [R] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX03] 15 auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse d’un montant de 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [R] un crédit n°30004 00772 00060550731 15 d’un montant de 25.380,62 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 362,81 euros, au taux de 4,66% par an, contrat d’assurance compris.
Suivant offre préalable acceptée le 02 avril 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [R] un crédit n°30004 00772 00060553156 15 d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 89,08 euros, au taux de 5,83% par an, contrat d’assurance compris.
Suivant offre préalable acceptée le 02 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [R] un crédit n°30004 00772 00060560140 15 d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 58,33 euros, au taux de 6,24% par an, hors contrat d’assurance.
Le compte de Monsieur [G] [R] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS lui a adressé le 24 mars 2023 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, à peine de clôture de son compte. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 19 juin 2023 par lequel elle a clôturé son compte et réclamé le solde débiteur.
Monsieur [G] [R] ayant également cessé de faire face aux échéances des crédits, la SA BNP PARIBAS lui a adressé des courriers de mise en demeure séparés de régler ces échéances en date du 19 mai 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé des courriers en date du 19 juin 2023 par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme des contrats précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5.293,63 euros en principal avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 12 juin 2024 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] 15,
— 22.397,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 juin 2024 au titre du contrat de prêt n°30004 00772 00060550731 15 du 26 janvier 2021,
— 5.573,82 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 juin 2024 au titre du contrat de prêt n°30004 00772 00060553156 15 du 02 avril 2021,
— 2.667,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 juin 2024 au titre du contrat de prêt n°30004 00772 00060560140 15 du 02 août 2021,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat a mis dans les débats la forclusion, le caractère abusif de la clause résolutoire des contrats et la déchéance du droit aux intérêts, en rappelant aux parties l’application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par la SELARL [V], s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS a exposé que Monsieur [G] [R] n’a pas réglé le solde débiteur du compte et ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités de ses crédits, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme pour ceux-ci. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute forclusion ou irrégularité.
Monsieur [G] [R], comparant en personne, s’est référé oralement à ses observations écrites lues à l’audience. Il a reconnu ses dettes, mais a sollicité une solution pour payer ses dettes, notamment par le biais de délais de paiement.
Sur ses demandes, il a expliqué avoir rencontré des difficultés pour payer ses différents prêts et avoir demandé à la banque des arrangements, sans réponse positive de leur part. Il a expliqué avoir des ressources de 1.398 euros par mois. Il a indiqué avoir un loyer résiduel de 380 à 390 euros après déduction de ses APL de 300 euros, différentes charges courantes (électricité, eau, téléphone, assurances) pour un montant total de 241 euros et a précisé ne pas avoir d’autres prêts en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- AU TITRE DU CONTRAT DE PRET DU 26 JANVIER 2021
A – SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 janvier 2023 au regard de l’historique des paiements et dès lors que les reports relevés qui ne peuvent se faire de la seule volonté du prêteur ne sont pas justifiés.
La présente action a été engagée le 09 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des contrats précités.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B – SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, concernant le contrat de prêt n°30004 00772 00060550731 15 en date du 26 janvier 2021 :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [G] [R] le 26 janvier 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, son avis d’impôt de l’année 2020 sur les revenus de 2019 de Monsieur [G] [R], un justificatif de logement, une attestation de paiement CAF,
— Le document d’information relatif au regroupement de crédits,
— Le document d’information sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 26 janvier 2021,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2023 sommant Monsieur [G] [R] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 juin 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 26 janvier 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée du prêt qui stipule que :
« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance*, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées.
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement ce qui constitue la défaillance de l’emprunteur et la gravité du manquement pouvant entraîner la déchéance du terme, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, aucune mise en demeure fondée sur cette clause ne pouvant donner lieu à acquisition de la déchéance du terme, en ce compris la mise en demeure du 19 mai 2023, laissant 15 jours au débiteur pour régler 1.175,68 euros, soit presque le montant de la retraite de celui-ci.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat de prêt se poursuit.
Compte-tenu de la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [R], il convient d’examiner les sommes qu’il doit, avant de pouvoir envisager tout rééchelonnement.
Sur les sommes dues au titre du prêt
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BNP PARIBAS a produit le contrat du 26 janvier 2021 signé par l’emprunteur. Aucun bordereau de rétractation n’est cependant joint au contrat.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur l’avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 26 janvier 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été par ailleurs souscrite par Monsieur [G] [R] pour le contrat.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [U], [X] et [T]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances concernant le contrat du 26 janvier 2021, la clause type des contrats étant insuffisante à en rapporter la preuve, les justificatifs requis n’étant pas fournis.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En l’absence de déchéance du terme et de prononcé de la résiliation du contrat, le prêteur n’est pas fondé à demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard et l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Ces sommes ne sont en effet pas exigibles.
Il convient donc de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la totalité des sommes dues. Par ailleurs, aucune demande subsidiaire de paiement des échéances impayées n’a été faite par la demanderesse.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, Monsieur [G] [R] peut reprendre le paiement de son contrat de crédit, sans qu’il ne lui soit opposé la déchéance du terme irrégulièrement acquise, et n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il a déjà versé la somme de 8.247,78 euros, selon les justificatifs produits au dossier, et ne reste devoir au titre de son prêt que le capital, à hauteur de 17.132,84 euros.
Sur la demande de délais présentée par Monsieur [G] [R]
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au vu de la situation financière et sociale de Monsieur [G] [R] et de la déchéance irrégulièrement prononcée par la banque, laissant croire au débiteur qu’il ne pouvait plus régler les échéances de son prêt, il convient de suspendre rétroactivement les échéances de son prêt du 15 mars 2023 jusqu’au 14 mars 2025 et de prévoir les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, soit 17.132,84 euros, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, soit le 15 février 2030 (terme au 15 février 2028 initialement).
Afin de permettre à Monsieur [G] [R] de payer les sommes dues et de solder son prêt, il sera autorisé à régler à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 janvier 2030 la somme de 295 euros par mois, puis devra régler la somme de 22,84 euros le 15 février 2030.
II- AU TITRE DU CONTRAT DE PRET DU 02 AVRIL 2021
A – SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 janvier 2023 au regard de l’historique des paiements et dès lors que les reports relevés qui ne peuvent se faire de la seule volonté du prêteur ne sont pas justifiés.
La présente action a été engagée le 09 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B – SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, concernant le contrat de prêt n°30004 00772 00060553156 15 en date du 02 avril 2021 :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [G] [R] le 02 avril 2021,
— Le contrat d’assurance groupe,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que l’avis d’imposition de l’année 2020 sur les revenus de 2019 de Monsieur [G] [R], un justificatif de logement, et une attestation de paiement CAF en date du 16 décembre 2020,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2023 sommant Monsieur [G] [R] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 juin 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 02 avril 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée du prêt qui stipule que :
« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance*, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées.
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement ce qui constitue la défaillance de l’emprunteur et la gravité du manquement pouvant entraîner la déchéance du terme, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, aucune mise en demeure fondée sur cette clause ne pouvant donner lieu à acquisition de la déchéance du terme, en ce compris la mise en demeure du 19 mai 2023, laissant 15 jours au débiteur pour régler 288,67 euros.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat de prêt se poursuit.
Compte-tenu de la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [R], il convient d’examiner les sommes qu’il doit, avant de pouvoir envisager tout rééchelonnement.
Sur les sommes dues au titre du prêt
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BNP PARIBAS a produit le contrat du 02 avril 2021 signé par l’emprunteur. Aucun bordereau de rétractation n’est cependant joint au contrat.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur l’avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 02 avril 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été par ailleurs souscrite par Monsieur [G] [R] pour le contrat.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [U], [X] et [T]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances concernant le contrat du 02 avril 2021, la clause type des contrats étant insuffisante à en rapporter la preuve, les justificatifs requis n’étant pas fournis.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En l’absence de déchéance du terme et de prononcé de la résiliation du contrat, le prêteur n’est pas fondé à demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard et l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Ces sommes ne sont en effet pas exigibles.
Il convient donc de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la totalité des sommes dues en cas de déchéance du terme. Par ailleurs, aucune demande subsidiaire de paiement des échéances échues impayées n’a été faite par la demanderesse.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, Monsieur [G] [R] peut reprendre le paiement de son contrat de crédit, sans qu’il ne lui soit opposé la déchéance du terme irrégulièrement acquise, et n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il a déjà versé la somme de 1.859,47 euros, selon les justificatifs produits au dossier (les versements réalisés à partir de janvier 2024 n’étant pas justifié par l’emprunteur), et ne reste devoir au titre de son prêt que le capital, à hauteur de 4.140,53 euros.
Sur la demande de délais présentée par Monsieur [G] [R]
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au vu de la situation financière et sociale de Monsieur [G] [R] et de la déchéance irrégulièrement prononcée par la banque, laissant croire au débiteur qu’il ne pouvait plus régler les échéances de son prêt, il convient de suspendre rétroactivement les échéances de son prêt du 15 mars 2023 jusqu’au 14 mars 2025 et de prévoir les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, soit 4.140,53 euros, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, soit le 15 avril 2030 (terme au 15 avril 2028 initialement).
Afin de permettre à Monsieur [G] [R] de payer les sommes dues et de solder son prêt, il sera autorisé à régler à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 février 2030 la somme de 70 euros par mois, puis devra régler la somme de 59,47 euros le 15 mars 2030.
III- AU TITRE DU CONTRAT DE PRET DU 02 AOUT 2021
A – SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 avril 2023 au regard de l’historique des paiements et dès lors que les reports relevés qui ne peuvent se faire de la seule volonté du prêteur ne sont pas justifiés.
La présente action a été engagée le 09 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B – SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, concernant le contrat de prêt n°30004 00772 00060560140 15 conclu le 02 août 2021
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [G] [R] le 02 août 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
— conditions de signature électronique,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2023 sommant Monsieur [G] [R] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 juin 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte daté du 19 juin 2023.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 02 août 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée du prêt qui stipule que :
« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance*, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées.
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement ce qui constitue la défaillance de l’emprunteur et la gravité du manquement pouvant entraîner la déchéance du terme, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, aucune mise en demeure fondée sur cette clause ne pouvant donner lieu à acquisition de la déchéance du terme, en ce compris la mise en demeure du 19 mai 2023, laissant 15 jours au débiteur pour régler 189 euros.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat de prêt se poursuit.
Compte-tenu de la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [R], envisageable sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation, il convient d’examiner les sommes qu’il doit, avant de pouvoir envisager tout rééchelonnement.
Sur les sommes dues au titre du prêt
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que pour l’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BNP PARIBAS a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par l’emprunteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Concernant le contrat de prêt du 02 août 2021, la SA BNP PARIBAS a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [G] [R] mais celle-ci n’apparait pas cependant signée électroniquement et le protocole d’authentification d’une signature électronique n’en fait aucune référence.
De même, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [G] [R], ni ne justifie d’une consultation du FICP avant l’octroi du crédit se montrant ainsi également défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R.312-2 du code de la consommation et par l’annexe à l’article R.312-5 du même code. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [U], [X] et [T]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée au titre du contrat de prêt du 02 août 2021, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve, le justificatif fourni n’étant pas indiqué signé électroniquement et le protocole d’authentification fourni n’y faisant aucune référence.
Le prêteur est en conséquence totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En l’absence de déchéance du terme et de prononcé de la résiliation du contrat, le prêteur n’est pas fondé à demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard et l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Ces sommes ne sont en effet pas exigibles.
Il convient donc de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la totalité des sommes dues en cas de déchéance du terme. Par ailleurs, aucune demande subsidiaire de paiement des échéances échues impayées n’a été faite par la demanderesse.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, Monsieur [G] [R] peut reprendre le paiement de son contrat de crédit, sans qu’il ne lui soit opposé la déchéance du terme irrégulièrement acquise, et n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il a déjà versé la somme de 994,17 euros, selon les justificatifs produits au dossier (les versements réalisés à partir de janvier 2024 n’étant pas justifié par l’emprunteur), et ne reste devoir au titre de son prêt que le capital, à hauteur de 2.005,83 euros.
Sur la demande de délais présentée par Monsieur [G] [R]
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au vu de la situation financière et sociale de Monsieur [G] [R] et de la déchéance irrégulièrement prononcée par la banque, laissant croire au débiteur qu’il ne pouvait plus régler les échéances de son prêt, il convient de suspendre rétroactivement les échéances de son prêt du 15 avril 2023 jusqu’au 14 mars 2025 et de prévoir les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, soit 2.005,83 euros, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, soit le 15 août 2028 (terme au 15 août 2026 initialement).
Afin de permettre à Monsieur [G] [R] de payer les sommes dues et de solder son prêt, il sera autorisé à régler à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 juin 2028 la somme de 50 euros par mois, puis devra régler la somme de 55,83 euros le 15 juillet 2028.
IV- SUR LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE DEPOT N°[XXXXXXXXXX03] 15
A- SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 20 décembre 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. La SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 09 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert
5 370,43 euros
Frais, intérêts et versements à déduire
531,25? euros de frais et intérêts et 50,80 euros par versement
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
4 788,38? euros
Par conséquent, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 788,38? euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 13,66 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc dire que la somme ne produira pas intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à Monsieur [G] [R] des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois pour régler sa dette pendant 23 mois et la 24e mensualité pour solder le reste.
V- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA BNP PARIBAS ne démontre aucune faute et aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.
VI- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BNP PARIBAS, partie partiellement perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ;
Sur le contrat n°30004 00772 00060550731 15 du 26 janvier 2021 ;
DECLARE non-écrite la clause d’exigibilité anticipée du solde du prêt, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°30004 00772 00060550731 15 du 26 janvier 2021 ;
DIT que Monsieur [G] [R] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ;
ACCORDE à Monsieur [G] [R] une suspension de son crédit de deux ans, en partie rétroactive, du 15 mars 2023 jusqu’au 14 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer du capital restant dû par des versements de 295 euros à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 janvier 2030, puis par un règlement de 22,84 euros le 15 février 2030 ;
Sur le contrat n°30004 00772 00060553156 15 du 02 avril 2021 ;
DECLARE non-écrite la clause d’exigibilité anticipée du solde du prêt, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat °30004 00772 00060553156 15 du 02 avril 2021 ;
DIT que Monsieur [G] [R] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ;
ACCORDE à Monsieur [G] [R] une suspension de son crédit de deux ans, en partie rétroactive, du 15 mars 2023 jusqu’au 14 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer du capital restant dû par des versements de 70 euros à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 février 2030 la somme de 70 euros par mois, puis devra régler la somme de 59,47 euros le 15 mars 2030 ;
S’agissant du contrat de prêt n°30004 00772 00060560140 15 du 02 août 2021 ;
DECLARE non-écrite la clause d’exigibilité anticipée du solde du prêt, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°30004 00772 00060560140 15 du 02 août 2021 ;
DIT que Monsieur [G] [R] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ;
ACCORDE à Monsieur [G] [R] une suspension de son crédit, en partie rétroactive, du 15 avril 2023 jusqu’au 14 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer du capital restant dû par des versements de 50 euros à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au 15 juin 2028, puis devra régler la somme de 55,83 euros le 15 juillet 2028 ;
S’agissant du découvert bancaire :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX03] 15 ouvert par convention du 09 juin 2020 et modifié par avenant en date du 05 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 788,38? euros au titre de son découvert bancaire ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 80 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 30 du mois suivant la signification de la décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance un mois après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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