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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05978 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7C4
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [F] [D] [R]
Madame [M] [B] épouse [R]
JUGEMENT rendu par défaut du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [F] [D] [R]
Madame [M] [B] épouse [R]
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic le Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [R]
né le 23 novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [B] épouse [R]
née le 24 août 1995 au Maroc
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 -10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 3.961,65 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 03-10-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 6], n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues est restée sans effet, un constat de carence ayant été délivré le 19-02-2024.
Un renvoi était prononcé, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.
L’affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] demande au tribunal de condamner Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] aux sommes de :
— 3.394,40 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 300 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, arrêtés selon même décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
En défense,
Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] sont absents.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R], régulièrement assignés par commissaire de Justice suite à procès-verbal de recherches valant signification selon article 659 du CPC, n’ont pas comparu, aussi la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux de litige.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic conclu avec la copropriété, dont l’effet se termine le 30-06-2027,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la période concernée, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et donnant quitus au syndic de sa gestion,
— le dernier relevé de compte individuel des copropriétaires en date qui fait apparaître à la date du 14-03-2025, un solde débiteur de 3.394,40 euros correspondant aux charges et un autre de 300 euros qui correspondrait d’après le Syndicat des copropriétaires de la copropriété aux frais.
Concernant la reprise de solde au 12-07-2023, d’un montant de 2.918,81 euros, Il est justifié par fourniture de la comptabilité de l’ancien syndic, CITYA ESTUBLIER.
En conséquence,
Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci est régulière et bien fondée sur la somme de 3.394,40 euros arrêtée au 14-03-2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires cette somme de 3.394,40 euros.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En droit,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)».
Seuls rentrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
Les honoraires du syndic prélevés pour « Honoraires gestion contentieux » et « Honoraires conciliation » ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
En conséquence,
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10-07-1965.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Une somme de 500 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
VU les pièces transmises
VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,
VU la Loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M,
Y faisant droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M la somme de 3.394,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 14-03-2025,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi sus citée,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et ne l’en écarte pas.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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