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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société SMABTP, En sa qualité d'assureur de la société TECHNISOL INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NS7X
Minute n° 26/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NS7X
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [A] [O]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la société TECHNISOL INDUSTRIE
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Frédéric BERGANT
Me Grégory KERKERIAN – 56
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé du 27 août 2021 (RG n°21/01133) et du 28 juin 2022 (RG n° 22/00382), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 13 novembre 2025 délivrée par la SA AXA FRANCE IARD à la société SMABTP.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de voir rendre communes et opposables à la société SMABTP les ordonnances de référé du 27 août 2021 et du 28 juin 2022 ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande de la société AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 27 août 2021 (RG n° 21/01133) et confiée à Monsieur [M] [G] et à Monsieur [C] [N], remplacé par Monsieur [E] [D] selon ordonnance de remplacement d’expert du 11 janvier 2022 et rendue commune et opposable à diverses parties selon ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG n° 22/00382) est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la société SMABTP de la société TECHNISOL INDUSTRIE, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et eu égard à l’incompétence du juge des référés à ce stade de la procédure d’analyser les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance ainsi que la nature des travaux réalisés, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé du 27 août 2021 (RG n°21/01133) et du 28 juin 2022 (RG n° 22/00382) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [G] et à Monsieur [C] [N], remplacé par Monsieur [E] [D] selon ordonnance de remplacement d’expert du 11 janvier 2022, aux termes de ladite ordonnance à la société SMABTP.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SA AXA FRANCE IARD qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP (RCS de [Localité 2] n° 775 684 764), les ordonnances de référé du 27 août 2021 (RG n°21/01133) et du 28 juin 2022 (RG n° 22/00382) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [G] et à Monsieur [C] [N], remplacé par Monsieur [E] [D] selon ordonnance de remplacement d’expert du 11 janvier 2022,
Disons que la société SMABTP (RCS de [Localité 2] n° 775 684 764) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 3] n° 722 057 460).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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