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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00914 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGI3
AFFAIRE : [P] [H] / La CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERC ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
DEFENDERESSE
La CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERC ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 16 octobre 2020, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après CRPCEN), se prévalant d’un contrat de bail sous seing privé, en date du 22 juin 1998, a fait pratiquer une saisie conservatoire dans les livres de la banque HSBC sur les comptes de Madame [H].
Par jugement contradictoire du 29 mars 2021, le juge de l’exécution de Paris, saisi en contestation de ladite saisie conservatoire a notamment :
— dit que la saisie conservatoire diligentée le 16 octobre 2020, entre les mains de la banque HSBC, pour un montant de 25.074,01 euros, au préjudice de Madame [H], est caduque,
— donné, en conséquence, mainlevée de ladite saisie conservatoire,
— condamné la CRPCEN à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la CRPCEN à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt contradictoire, en date du 17 février 2022, la cour d’appel de Paris a notamment:
— infirmé le jugement du 29 mars 2021, en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouté Madame [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté Madame [H] de sa demande à fin de condamnation de la CRPCEN au paiement de dommages et intérêts et de sa demande de fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la CRPCEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de frais de saisie conservatoire.
Par acte d’huissier du 30 mars 2021, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après CRPCEN), se prévalant du contrat de bail sus-visé, en date du 22 juin 1998, a fait pratiquer une saisie conservatoire dans les livres de la banque HSBC sur les comptes de Madame [H].
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le juge de l’exécution de Paris, saisi en contestation de ladite saisie conservatoire a notamment :
— dit n’y avoir lieu à annuler la saisie conservatoire du 30 mars 2021 ni à en donner mainlevée,
— cantonné les effets de ladite saisie à la somme globale de 35.931,86 euros,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné Madame [H] à verser à la CRPCEN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt contradictoire, en date du 17 février 2022, la cour d’appel de Paris a notamment:
— infirmé le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie conservatoire du 30 mars 2021 à hauteur de 35.931,86 euros,
et statuant à nouveau,
— débouté Madame [H] de sa demande à fin de mainlevée partielle de ladite saisie conservatoire,
— confirmé le jugement du 12 juillet 2021 pour le surplus,
— rejeté la demande de la CRPCEN en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens.
Par actes de commissaire de justice, la CPRCEN a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de Madame [H] mai 2022, août 2022 et mai 2023, lesquelles se sont avérées infructueuses et n’ont pas été dénoncées à Madame [H].
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 mai 2023, au visa des deux arrêts contradictoires rendus par la Cour d’appel de Paris, le 17 février 2022, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après CRPCEN) a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [P] [H], ouvert auprès de la banque HSBC Continental Europe, pour paiement de la somme de 9.614,22 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] le 26 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2023, Madame [H] a fait assigner la CRPCEN devant le juge de l’exécution de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution de Paris a ordonné le dépaysement de l’affaire et son renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle les parties représentées par leurs avocats ont été entendues.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— débouter la CRPCEN de sa demande de nullité de l’assignation,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims,
— débouter la CRPCEN de sa demande de rejet des pièces qu’elle a communiquées en mai et juin 2021,
Sur le fond,
— dire et juger caduques les saisies non dénoncées diligentées par la CRPCEN les 31 mai, et 26 août 22, et les 23 et 31 mai 2023,
— condamner la CRPCEN à lui payer la somme de 675 euros, correspondant aux frais bancaires prélevés par suite des saisies infructueuses,
— la recevoir en sa contestation portant sur la validité et le bien-fondé de la saisie-attribution du 23 mai 2023,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC,
à titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution opérée le 23 mai 2023, à la somme de 1.250,43 euros après déduction du SBI en vigueur,
En tout état de cause,
— condamner la CRPCEN à lui verser la somme de 1.500 euros pour abus de saisies au titre des articles 1240 du code civil et L121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la CRPCEN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRPCEN aux entiers dépens.
La CRPCEN, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— rejeter toutes les pièces de Madame [P] [H],
— débouter Madame [P] [H] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément, à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la nullité de l’assignation
La CRPCEN soutient, au visa des articles 117 et 761 3° du code de procédure civile et L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, que les demandes de Madame [H] portent sur la somme totale de 10.156,01 euros (contestation d’une saisie-attribution pratiquée au visa d’une dette en principal de 7.981,01 euros, outre ses demandes visant à obtenir les sommes de 675 euros au titre de frais bancaires et 1.500 euros au titre de dommages et intérêts). A ce titre, elle estime que l’assignation délivrée à la demande de Madame [H] est entachée de nullité. Elle ajoute que le délai pour contester la saisie-attribution étant désormais largement expiré, cette nullité n’est plus susceptible d’être régularisée.
En réplique, Madame [H] soutient sa demande ne porte que sur la somme totale 3.495,61 euros dans la mesure où ne doit être retenue que la somme effectivement saisie le 23 mai 2023 et pour laquelle la mainlevée est sollicitée, soit la somme de 1.320, 61 euros, à laquelle s’ajoutent les sommes de 675 et 1.500 euros. Par ailleurs, Madame [H] soutient que la créance en principal s’élève à la somme de 6.502 euros et non 7.981, 01 euros, cette dernière contestant des éléments du décompte effectué par la CRPCEN. Madame [H] ajoute que l’exception de nullité relative à la constitution obligatoire d’avocat est susceptible de régularisation en cours d’instance, en application de l’article 121 du code de procédure civile. Elle souligne ainsi avoir constitué avocat en cours de procédure.
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur. L’article 761 dispose, en son troisième alinéa que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros (…). Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
L’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci : (…) Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. L’article R.121-6 dudit code précise que ce montant est fixé à la somme de 10.000 euros.
L’article 35 du code de procédure civile précise que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par application de l’article 121 du code précité, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, doit être prise en compte la créance invoquée par la CRPCEN pour pratiquer la saisie-attribution litigieuse, sans considération pour le bien-fondé de cette créance, lequel peut ensuite faire l’objet d’un débat au fond. Ainsi, la valeur totale des prétentions de la demanderesse dépasse le seuil de 10.000 euros et rend obligatoire la représentation par avocat.
En conséquence, l’assignation délivrée le 26 juin 2023, à la requête de Madame [H], sans qu’elle n’ait constitué avocat, se trouve atteinte d’une irrégularité de fond, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
Une telle irrégularité qui affecte la saisine même de la juridiction ne peut être couverte après l’expiration du délai de prescription ou forclusion de l’action.
En l’espèce, s’agissant d’une action en contestation d’une saisie-attribution, elle doit être introduite, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.
Il résulte des pièces versées à la procédure, que Madame [H] a introduit son acte initial en contestation dans le délai de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, puisqu’il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] le 26 mai 2023 et l’assignation délivrée le 26 juin 2023.
Or, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. En application de l’article 2242 dudit code, l’interruption persiste jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire en l’espèce jusqu’à ce que l’annulation de l’assignation soit devenue définitive, ou jusqu’à ce que la décision soit rendue sur le fond.
En l’espèce, la constitution de Maître Emmanuel WEILL, intervenue le 18 septembre 2024, soit avant que le juge statue, est de nature à régulariser la nullité encourue par l’assignation du 26 juin 2023, sans que la forclusion de l’action ne puisse être retenue.
Il résulte de ce qui précède que la régularisation intervenue alors que le délai de forclusion était suspendu a fait disparaître cette nullité.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la demande de dépaysement de l’affaire
Au visa de l’article 47 du code de procédure civile, dont Madame [H] souligne que l’application est de droit et à tout moment de la procédure, elle sollicite le dépaysement de l’affaire au profit de la juridiction de REIMS. Elle souligne que devant le juge de l’exécution de PARIS, c’est la CRPCEN qui a sollicité le dépaysement de l’affaire, se défendant ainsi de tout comportement dilatoire. Elle invoque le système de la multi-postulation qui conduit les avocats du barreau de parisPARIS à plaider devant les juridictions de la cour d’appel de Versailles. Elle expose ne pas avoir interjeté appel de la décision du juge de l’exécution de PARIS du fait de la situation personnelle, douloureuse et éprouvante, qu’elle traversait.
En défense, la CRPCEN ne conteste pas avoir sollicité le dépaysement de l’affaire devant le juge de l’exécution de Paris. Elle estime que la manoeuvre de Madame [H] est dilatoire, destinée à l’empêcher d’appréhender les fonds bloqués dans le cadre de la saisie-attribution. La CRPCEN souligne que le jugement du juge de l’exécution de PARIS n’a pas été frappé d’appel et ne peut donc plus être contesté.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, le juge de l’exécution de NANTERRE se trouve saisi de la présente procédure par décision, en date du 16 novembre 2023, du juge de l’exécution de PARIS lequel a ordonné le dépaysement de l’affaire.
Cette décision prend en compte la demande des parties d’un dépaysement devant le tribunal judiciaire REIMS ou celui de SENLIS (auquel Madame [H] s’opposait) mais ordonne le dépaysement au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE au motif que la demande étant présentée en première instance, le caractère limitrophe de la juridiction doit être apprécié au regard du ressort du tribunal judiciaire de PARIS. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel en sorte qu’elle est devenue définitive et a acquis force de chose jugée.
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de NANTERRE de juger à nouveau des questions déjà tranchées par le juge de l’exécution de PARIS.
La demande de dépaysement de l’affaire sera donc rejetée.
Sur la demande de rejet de pièces
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la CRPCEN sollicite que l’ensemble des pièces visées par Madame [H] aux termes de son assignation introductive d’instance au motif que malgré de multiples demandes de la CRPCEN, cette dernière n’a pas transmis ses pièces.
En réplique, Madame [H] soutient avoir parfaitement respecté le calendrier de communication de pièces et de communication des conclusions.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, Madame [H] justifie d’avoir envoyé ses pièces portant les numéros 3 à 16 au conseil de la CRPCEN le 6 mai 2024, ainsi que des conclusions récapitulatives et un courrier de son huissier, le 5 juin 2024, puis ses pièces numérotées 19 à 26 le 6 juin 2024. Elle justifie également que ces éléments ont à nouveau été transférés au conseil de la CRPCEN le 17 septembre 2024.
Madame [H] ne justifie, en revanche, pas d’avoir transmis au conseil de la CRPCEN ses pièces portant les numéros 1 et 2 (intitulées PV SAT HSBC du 31 mai 2022 et FRAIS SAT HSBC du 31 mai 2022). Ces pièces, qui, au demeurant, ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie remis à la juridiction à l’audience, seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats. Il en va de même pour l’ensemble des pièces numérotées 27 à 35, extraites de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes, dont il ne ressort pas des éléments produits qu’elles ont été communiquées au conseil de la CRPCEN. Ces pièces seront donc également écartées des débats.
Enfin, en ce qui concerne les pièces numérotées 17 et 18, il ne résulte pas des éléments produits qu’elles ont été transmises au conseil de la CRPCEN. Pour autant, il s’agit des décisions de justice précédemment rendues entre les parties et elles figurent également au bordereau de pièces de la CRPCEN en sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
En conséquence, les pièces produites par Madame [H] et portant les numéros 1 et 2 ainsi que 27 à 35 seront écartées des débats.
Sur la validité et la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 sur le compte de Madame [P] [H], ouvert auprès de la banque HSBC
La nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, lequel conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles 112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Sur les titres exécutoires et leur signification
Madame [H] soutient, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que les deux jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS en mars et juillet 2021, ne lui ont pas été signifiés par huissier mais simplement notifiés par le greffe, par LRAR. Elle ajoute que ces jugement n’ont pas été notifiés aux conseils qui la représentaient dans le cadre de ces procédures. Elle ajoute également que les deux arrêts rendus par la cour d’appel de PARIS lui ont été notifiés par huissier mais ne comportaient pas, en annexe, les deux jugements de première instance. Ainsi, aux motifs que les jugements de première instance n’ont pas été valablement signifiés, Madame [H] estime que la CRPCEN ne disposait pas de titre exécutoire pour diligenter la saisie-attribution du 23 mai 2023.
En défense, la CRPCEN fait valoir que dans le cadre des deux procédures de première instance, Madame [H] était représentée et que les deux jugements ont été rendus contradictoirement. Elle distingue entre les deux décisions, s’agissant d’un arrêt confirmatif et d’un arrêt infirmatif. La CRPCEN souligne tout d’abord que c’est Madame [H] elle-même qui lui a fait signifier le jugement du 29 mars 2021. Elle ajoute que l’arrêt du 17 février 2022 a totalement infirmé ce premier jugement en sorte qu’il n’était pas nécessaire de signifier le jugement de première instance. Par ailleurs, s’agissant du second arrêt, la CRPCEN rappelle que Madame [H] ne conteste pas avoir reçu notification de la décision par le greffe. Elle ajoute que celle-ci ayant interjeté appel du jugement du 12 juillet 2021, elle ne peut pas ensuite se prévaloir de sa prétendue caducité. Enfin, la CRPCEN souligne qu’à supposer que la seule notification par le greffe n’ait pas été efficace pour le jugement du 12 juillet 2021, la validité de la saisie-attribution ne s’en trouverait pas remise en question puisque la somme saisie ne couvre pas la totalité de sa créance au titre de l’arrêt infirmatif d’appel du 17 février 2022 (appel du jugement du 29 mars 2021).
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Par application de l’article 675 dudit code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Concernant les décisions rendues par le juge de l’exécution, l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Par ailleurs, s’agissant de la notification à avocat, l’article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
«a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
«b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
En l’espèce, il y a lieu de distinguer entre les deux arrêts rendus le 17 février 2022 le premier ayant infirmé le jugement de première instance du 29 mars 2021 et le second ayant confirmé le jugement de première instance du 12 juillet 2021.
S’agissant de l’arrêt ayant infirmé le jugement du 29 mars 2021, celui-ci constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versée en vertu de la décision exécutoire de première instance, sans qu’aucune mention expresse en ce sens ne soit nécessaire. Aussi, la validité de la signification du jugement de première instance reste indifférente, puisqu’il n’est pas contesté que l’arrêt qui constitue, à lui seul, le titre exécutoire, a été valablement signifié.
S’agissant de l’arrêt ayant confirmé le jugement du 12 juillet 2021, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Il n’est pas contesté que l’arrêt du 17 février 2022 a valablement été signifié par commissaire de justice. En ce qui concerne le jugement de première instance, Madame [H] ne conteste pas avoir reçu notification du jugement par le greffe, ainsi que le prévoit l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Or, la loi prévoit, en matière de décisions rendues par le juge de l’exécution, une exception au droit commun de la signification. La notification par le greffe de la décision rendue par le juge de l’exécution constitue donc bien la notification prévue par l’article 503 du code de procédure civile. Le jugement du 29 mars 2021 a donc valablement été notifié à madame [H] et cette décision, telle que confirmée par l’arrêt de la cour d’appel constitue donc bien un titre exécutoire.
S’agissant, enfin de la signification des jugements de première instance aux conseils de Madame [H], l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. Or, Madame [H] ne démontre aucunement l’existence d’un grief en lien avec l’absence de signification des décisions de première instance à ces conseils alléguée.
En conséquence, la demande de Madame [H] de nullité de la saisie-attribution du 23 mai 2023 au motif de l’absence de titre exécutoire valablement signifié sera rejetée.
Sur le décompte
Madame [H] estime que la CRPCEN aurait dû faire figurer deux décomptes distincts s’agissant de l’exécution de deux arrêts différents. Elle conteste le décompte s’agissant de la somme retenue en principal concernant le premier arrêt du 17 février 2022, ayant infirmé le jugement du 29 mars 2021. Elle conteste le décompte s’agissant des frais retenus par le commissaire de justice. Elle soutient également que la CRPCEN ne dispose d’aucune ordonnance de taxe de la cour d’appel et ne dispose donc pas de titre exécutoire pour le recouvrement des dépens. Madame [H] ajoute, enfin, que l’huissier poursuivant a commis une erreur dans le procès-verbal de saisie, mentionnant un solde bancaire insaisissable (SBI) de 507,52 euros alors que le montant en vigueur était fixé à 607,75 euros depuis le 1er avril 2023.
En défense, la CRPCEN estime avoir retenu la somme exacte s’agissant de sa créance en principal. Elle estime qu’elle justifie de ses demandes au titre des timbres fiscaux qu’elle a payés ainsi que des droits de plaidoirie et souligne que l’absence de taxation des dépens ne remet pas en cause la validité de la saisie. Elle ajoute que chaque ligne du décompte établi par le commissaire de justice mentionne expressément l’arrêt d’appel auquel il se réfère et, en tout état de cause, l’absence de deux décomptes distincts ne constituerait qu’une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d’un grief pour emporter nullité de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée et d’emporter la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, un décompte figure au procès-verbal de saisie-attribution et distingue bien les sommes réclamées en principal, détaillant ensuite les frais. Ainsi, les contestations émises par Madame [H] n’apparaissent pas de nature à emporter la nullité de la mesure d’exécution forcée et devront être examinées au titre du cantonnement de la mesure de saisie-attribution.
En conséquence, la demande de Madame [H] de nullité de la saisie-attribution du 23 mai 2023 au motif des irrégularités du décompte sera rejetée.
Sur le bien-fondé et la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 sur le compte de Madame [P] [H], ouvert auprès de la banque HSBC
Sur la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Madame [H]
Madame [H] soutient que la créance en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ne constitue pas une dette professionnelle et ne porte pas sur les loyers objets d’une autre procédure, actuellement pendante devant la cour d’appel de REIMS. La saisie ne pouvait, en conséquence, pas être effectuée sur son compte professionnel, ouvert auprès de la banque HSBC entreprises au nom de Maître [P] [H] – Avocat à la Cour.
En défense, la CRPCEN fait valoir que la loi du 14 février 2022, prévoyant la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, ne s’applique qu’aux créances nées postérieurement à son entrée en vigueur, intervenue le 15 mai 2022. Par ailleurs, la CRPCEN ajoute que Madame [H] ne démontre pas que le compte sur lequel la saisie-attribution a été mise en oeuvre est exclusivement alimenté par des fonds professionnels, alors que la charge de la preuve lui incombe. En outre, la CRPCEN souligne que Madame [H] bénéficie d’un bail mixte, personnel et professionnel en sorte qu’elle s’estime à la fois créancier personnel et professionnel par rapport à Madame [H].
Aux termes de l’article L526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (…)
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Il sera toutefois rappelé que le statut d’entrepreneur individuel prévu par les articles L.526-22 et suivants du code de commerce s’applique, conformément à l’article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, aux créances nées après le 15 mai 2022.
En l’espèce, la créance de la CRPCEN, née avec les arrêts de la cour d’appel, le 17 février 2022 est antérieure à la création du statut d’entrepreneur individuel. Or, la séparation du patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux patrimoines distincts, issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, n’étant pas opposable aux titulaires de créances antérieures à son entrée en vigueur, ces créances portent sur l’ensemble des actifs de l’entrepreneur.
La demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution au motif qu’elle a été pratiquée sur un compte professionnel sera donc rejetée.
Sur le solde bancaire insaisissable
Madame [H] fait valoir que l’huissier poursuivant a commis une erreur dans le procès-verbal de saisie, mentionnant un solde bancaire insaisissable (SBI) de 507,52 euros alors que le montant en vigueur était fixé à 607,75 euros depuis le 1er avril 2023.
Le montant du solde bancaire insaisissable était effectivement fixé à la somme de 607,75 euros à la date à laquelle la saisie-attribution a été réalisée.
Il convient donc de donner mainlevée partiellement de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023, à hauteur de 100,23 euros.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 sur le compte de Madame [P] [H], ouvert auprès de la banque HSBC
Madame [H] estime que la somme de 1.083,01 euros, afférente aux frais d’huissier consécutifs à la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer sur les comptes de la CRPCEN par suite du jugement du juge de l’exécution du 29 mars 2021 ne doit pas être prise en compte dans la créance de restitution résultant de l’infirmation dudit jugement. Elle fait valoir que cette somme n’est pas récupérable, ces frais ayant été engagés pour pallier un défaut d’exécution spontanée par la CRPCEN et n’ayant pas été perçus par elle mais conservés par le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie. Elle souligne qu’un autre jugement du juge de l’exécution a d’ailleurs confirmé la validité de cette saisie-attribution, par décision du 8 novembre 2021, condamnant alors la CRPCEN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant les frais retenus par la CRPCEN, Madame [H] estime que le poste figurant au décompte intitulé “frais de procédure” et s’élevant à la somme de 1.231,45 euros est incompréhensible et non justifié. Elle soutient que la CRPCEN ne dispose d’aucune ordonnance de taxe de la cour d’appel et ne dispose donc pas de titre exécutoire pour le recouvrement des dépens. Madame [H] ajoute que certains des frais invoqués sont inutiles. Notamment, elle expose que la CRPCEN a payé deux timbres fiscaux à tort, puisqu’un appel complémentaire aurait pu être régularisé et qu’il n’était pas nécessaire de lui faire signifier ses conclusions par huissier puisqu’elle avait déjà constitué avocat. En outre, Madame [H] fait valoir que la CRPCEN tente d’imputer les frais des tentatives de saisie infructueuses, pratiquées par ailleurs.
La CRPCEN fait valoir que Madame [H] doit assumer les frais induits par la mesure de saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer, à ses risques et périls, sur la base d’un titre exécutoire provisoire et définitivement infirmé. La CRPCEN estime, par ailleurs, qu’elle justifie de ses demandes au titre des timbres fiscaux qu’elle a payés ainsi que des droits de plaidoirie.
En application de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, les titres exécutoires sur lesquels se fonde la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023, sont deux arrêts de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 17 février 2022, qui ont notamment :
— infirmé le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouté Madame [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté la demande de la CRPCEN en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des frais de saisie conservatoire,
— infirmé le jugement du 12 juillet 2021, en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie conservatoire du 30 mars 2021 à hauteur de 35.931,86 euros
et statuant à nouveau,
— débouté Madame [H] de sa demande de mainlevée partielle de ladite saisie conservatoire,
— confirmé le jugement du 12 juillet 2021 pour le surplus,
— rejeté la demande de la CRPCEN en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens.
Le jugement du 29 mars 2021 avait notamment :
— donné mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 16 octobre 2020 entre les mains de la banque HSBC pour un montant de 25.074,01 euros, au préjudice de Madame [H],
— condamné la CRPCEN à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de cette décision, Madame [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la CRPCEN le 21 avril 2021, pour une somme totale de 4.583,01 euros (3.500 euros au titre de la créance en principal et le surplus au titre des frais de la saisie).
Par décision du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution de PARIS, a notamment :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 avril 2021,
— condamné la CRPCEN à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 12 juillet 2021 avait, quant à lui, notamment :
— dit n’y avoir lieu à annuler la saisie conservatoire du 30 mars 2021, tout en cantonnant ses effets à la somme globale de 35.931,86 euros,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné Madame [H] à verser à la CRPCEN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la créance en principal, Madame [H] a fait pratiquer le 21 avril 2021, une saisie-attribution sur les comptes de la CRPCEN, en application du jugement du 29 mars 2021, alors non encore définitif puisqu’il a ensuite été informé par la cour d’appel. Cette mesure d’exécution forcée était possible et permise par la loi mais Madame [H] a poursuivi cette exécution à ses risques, alors que la décision n’était pas encore définitive. Il lui appartient donc désormais de rétablir la CRPCEN dans ses droits, ce qui implique de lui restituer l’ensemble des sommes qui lui ont été prélevées, en ce compris les frais d’huissier, quand bien même ils n’ont pas été perçus par Madame [H] elle-même.
La créance en principal du chef du premier arrêt d’appel s’élève donc bien à la somme de 4.583,01 euros,
Madame [H] ne conteste pas le montant de la créance en principal du chef du second arrêt d’appel, qui s’élève à la somme de 2.500 euros.
S’agissant des droits de plaidoirie, de 13 euros, décomptés deux fois pour chaque arrêt d’appel, Madame [H] ne les conteste pas.
S’agissant, ensuite, des timbres fiscaux, la CRPCEN justifie bien d’avoir réglé deux fois la somme de 225 euros, ayant eu à se constituer à deux reprises puisque deux procédures d’appel ont été ouvertes avant d’être finalement jointes. C’est donc à bon droit que le décompte retient une somme totale de 450 euros au titre des timbres fiscaux relatifs à l’appel du jugement du 12 juillet 2021 ainsi que la somme de 225 euros afférente à l’appel du jugement du 29 mars 2021, que Madame [H] ne conteste pas.
S’agissant de la somme de 171 euros invoquée par la CRPCEN au titre des dépens d’appel (signification d’une déclaration d’appel et de conclusions) mais contestée par Madame [H], elle n’est pas exigible, en l’absence de certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe des dépens.
En ce qui concerne les frais de procédure visés par le décompte, ils ne sont pas justifiés ni détaillés par la CRPCEN en sorte qu’il convient de les retrancher de la créance de la CRPCEN.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision. Celles-ci seront donc retranchées du montant total de la créance.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme totale de 8.019,13 euros.
Sur les saisies infructueuses non dénoncées
Madame [H] estime que les multiples saisies-attribution pratiquées par la CRPCEN sur ses comptes, lesquelles se sont avérées infructueuses et ne lui ont pas été dénoncées, sont caduques du fait de cette absence de signification et elle sollicite l’indemnisation des frais qui lui ont été facturés par ses banques au titre de ces saisies.
La CRPCEN souligne que les saisies-attributions qu’elle a tenté de pratiquer se sont avérées infructueuses et elle indique qu’elles n’ont donc pas été dénoncées au débiteur, pour éviter l’alourdissement inutile des frais d’exécution forcée. Sur le fondement de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la CRPCEN estime que les frais d’exécution forcée doivent être mis à la charge du débiteur et elle souligne que Madame [H] ne justifie pas des frais bancaires qu’elle invoque.
Par application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Aux termes de l’article R.232-5 du même code, il en va de même s’agissant des saisies de droits d’associé et valeurs mobilières.
En l’espèce, si le créancier dispose de la liberté de choisir les mesures propres à assurer la conservation de sa créance, il se doit de procéder aux mesures d’exécution forcée qu’il choisit conformément aux dispositions prévues par la loi. Le caractère fructueux ou non de la saisie-attribution est indifférent et n’emporte aucune conséquence concernant la dénonciation de cette saisie au débiteur. Ainsi, l’ensemble des saisies-attribution pratiquées par la CRPCEN auraient dues être dénoncées à Madame [H].
Ainsi, les saisies-attribution non dénoncées à Madame [H] seront déclarées caduques.
Dans le cadre de ces saisies-attribution, Madame [H] justifie de :
— un prélèvement à hauteur de 100 euros, par la BNP Paribas, au titre d’une saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022,
— un prélèvement à hauteur de 100 euros, par la banque HELLO BANK, au titre d’une saisie attribution pratiquée le 1er juin 2022,
— un prélèvement à hauteur de 170 euros, par la banque BOURSORAMA, au titre de deux saisies-attribution pratiquées en 2022, le 31 mai et le 26 août,
— un prélèvement à hauteur de 100 euros, par la banque HSBC, au titre d’une saisie-attribution pratiquée le 26 août 2022,
— un prélèvement à hauteur de 85 euros, par la banque BOURSORAMA, au titre d’une saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023,
— un prélèvement à hauteur de 120 euros, par la banque HSBC, au titre d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 31 mai 2023.
Or, ces mesures d’exécution forcée étant déclarées caduques, et par application de l’article 1240 du code civil, il n’appartient pas à Madame [H] d’en assumer le coût financier.
La CRPCEN sera donc condamnée à payer à Madame [H] la somme de 675 euros au titre des frais relatifs aux saisies non dénoncée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Madame [H] fait valoir que la CRPCEN fait preuve d’une intention de nuire caractérisée par le fait qu’elle ait pratiqué la saisie-attribution sur son compte professionnel puis, quelques jours après qu’elle ait tenté une saisie des droits d’associés.
La CRPCEN réplique, en défense, qu’elle se contente d’essayer de récupérer des sommes que Madame [H] lui doit.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Madame [H] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit du légitime créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la mainlevée partielle de la saisie. En effet, si de nombreuses saisies ont été pratiquées, une seule s’est avérée fructueuse et elle n’a pas permis de désintéresser en totalité la CRPCEN.
Madame [H] se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H], succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit et de l’issue du litige, de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande de dépaysement de l’affaire ;
ECARTE des débats les pièces produites par Madame [P] [H] portant les numéros, 1et 2 ainsi que 27 à 35 ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H], par la CRPCEN ;
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H], par la CRPCEN ;
DONNE mainlevée partiellement de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H], par la CRPCEN, à hauteur de 100,23 euros ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H], par la CRPCEN à la somme de 8.019,13 euros ;
DÉCLARE caduques les saisies-attribution pratiquées par la CRPCEN, les 31 mai 2022, 26 août 2022 et 23 mai 2023, entre les mains de la banque BOURSORAMA, le 31 mai 2022 entre les mains de la BNP Paribas, le 1er juin 2022 entre les mains de la banque HELLOBANK, et le 26 août 2022 entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H] ;
DÉCLARE caduque la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée par la CRPCEN, le 21 mai 2023, entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de Madame [H] ;
CONDAMNE la CRPCEN à payer à Madame [H] la somme de 675 euros au titre des saisies non dénoncées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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