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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CVML
AFFAIRE : [V] [J] C/ S.A.S. CH RENOVATION 85
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 14 Octobre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES représentée par Maître Thomas ROUBERT avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.S. CH RENOVATION 85,
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 884 612 391 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de Nantes
* Par acte introductif d’instance signifié le 21 décembre 2023, Madame [V] [J] a fait assigner la SAS CH RENOVATION (CH RENOVATION 85) devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Elle demande au tribunal, au visa de l’article 2044 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1231-1 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure Civile, de :
— condamner la société CH RENOVATION 85 en raison de la non-exécution du protocole d’accord conclu suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2022,
— dire et juger l’entreprise CH RENOVATION 85 responsable de l’ensemble des désordres, malfaçons et préjudices subis par Madame [J],
En conséquence :
A titre principal :
— condamner la société CH RENOVATION 85 à verser à Madame [J] la somme de 30.251,29 euros au titre des travaux de réfection à prévoir, et ce, avec indexation sur cette somme sur l’indice BT01 et prise d’intérêts au taux légal à compter du dépôt du Jugement à intervenir,
— condamner la société CH RENOVATION 85 à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
— dire et juger que, sur toutes ces sommes, les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière,
A titre subsidiaire :
— voir désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, chez Madame [J] dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] en VENDEE ;Prendre connaissance des documents contractuel et autres ;Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission, examiner les désordres visés dans la présente assignation ainsi que ceux visés dans les rapports d’expertise du cabinet POLYEXPERT ;Constater les nuisances, désordres, malfaçons, non-conformité et dommages, les décrire, en rechercher les causes ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-conformité et dommages et en chiffrer les coûts de réfection;Chiffrer tous les préjudices annexes ;Déterminer et chiffrer les préjudices soufferts par Madame [J] ;Donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert judiciaire, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;Dire que l’expert judiciaire devra adresser aux parties, avant dépôt de son rapport d’expertise judiciaire définitif, un pré-rapport de ses constatations en leur laissant un délai suffisant de 30 jours pour lui répondre au moyen de dires et observations.
Et en tout état de cause :
— condamner la société CH RENOVATION 85 à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société CH RENOVATION 85 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, constituée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ces prétentions, Madame [J] fait valoir qu’elle a confié à la société CH RENOVATION la réalisation de divers travaux de modification et d’aménagement d’une dépendance de sa maison suivant un devis établi le 18 novembre 2020. Elle indique que les travaux ont été réalisés, qu’ils ont été réceptionnés le 24 novembre 2021 et qu’elle a réglé la facture émise par la société d’un montant de 20.047,50 euros.
Elle ajoute que, par la suite, elle a relevé l’existence de différents désordres, qu’elle a adressé à la société CH RENOVATION un courrier de mise en demeure et déclaré son sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable et contradictoire.
Elle fait valoir qu’à la suite des opérations d’expertise auxquelles a participé la société CH RENOVATION, les parties ont signé un protocole transactionnel en date du 26 octobre 2022 aux termes duquel la société s’engageait à reprendre les désordres constatés.
Elle fait valoir que cette dernière a seulement débuté les travaux convenus, à la suite de quoi d’autres désordres sont apparus, que le cabinet POLYEXPERT a entendu reprendre les opérations d’expertise, amiable et contradictoire, qu’une réunion a été organisée à l’occasion de laquelle le cabinet POLYEXPERT a constaté les désordres supplémentaires, le tout en l’absence de la société CH RENOVATION qui n’a pas déféré.
Madame [J] reproche à la société CH RENOVATION de n’avoir pas respecté les engagements pris par elle dans le cadre du protocole du 26 octobre 2022 et de ne pas avoir mis fin aux désordres comme elle s’y était pourtant engagée.
Elle fait valoir que les désordres ont pour origine les travaux réalisés par la société CH RENOVATION et sollicite la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices subis.
Elle fait valoir que la société CH RENOVATION engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale (article 1792 du code civil) et, à défaut, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil).
A titre subsidiaire, et en tant que de besoin, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
* La société CH RENOVATION a constitué avocat le 4 mars 2024.
* Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2024, la société CH RENOVATION a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 122 du code de procédure civile et du principe de non-cumul des régimes de responsabilité, pour lui demander de :
— constater l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Madame [J],
— constater l’irrecevabilité de la demande d’exécution du protocole d’accord transactionnel du 26 octobre 2022 formulée par Madame [J] en raison de sa nullité,
Par voie de conséquence,
— constater la nullité de l’assignation délivrée à la société CH RENOVATION,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] à payer à la société CH RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées le 5 décembre 2024, Madame [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 2044 et suivants, 1792 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1103 du code civil, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— donner acte à Madame [J] de ce qu’elle s’oppose à ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne statue sur la question de la nullité du protocole d’accord litigieux, cette question relevant de la compétence du juge du fond du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
— donner acte à Madame [J] de ce qu’elle a assigné au fond afin d’obtenir, à titre principal, la mise en œuvre de la responsabilité décennale et contractuelle de la société CH RENOVATION 85 au titre des désordres imputables à cette dernière et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire, de sorte que l’instance au fond ne sera pas éteinte du fait de la fin de non-recevoir soulevée par la société CH RENOVATION 85 dans le cadre du présent incident, et en conséquence,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société CH RENOVATION 85 tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Madame [J] à l’encontre de la société CH RENOVATION 85, s’agissant d’une question de fond complexe,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société CH RENOVATION 85 tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Madame [J] à l’encontre de la société CH RENOVATION 85, les conditions de l’article 56 du code de procédure civile, bien que remplies, relevant de l’appréciation du juge du fond,
— de renvoyer l’affaire devant le juge du fond,
A titre subsidiaire :
— de constater l’existence d’un mandat apparent justifiant la validité du protocole d’accord transactionnel signé le 26 octobre 2022 entre Madame [J] et la société CH RENOVATION 85 ;
— de déclarer recevable l’action engagée par Madame [J] contre la société CH RENOVATION 85 tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle ;
— de déclarer valable l’assignation délivrée par Madame [J] à l’encontre de la société CH RENOVATION 85 ;
En conséquence :
— de rejeter les fins de non-recevoir opposées à tort par la société CH RENOVATION 85 ;
— de débouter la société CH RENOVATION 85 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de toutes autres demandes ;
En tout état de cause :
— de condamner la société CH RENOVATION 85 à verser à Madame [J] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner la société CH RENOVATION 85 aux dépens ;
— d’ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Madame [J] fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la question de la nullité du protocole d’accord litigieux sur laquelle se fonde la société CH RENOVATION aux fins de voir déclarer l’action de Madame [J] à son encontre irrecevable et qu’il en va de même de celle portant sur les conditions d’application des fondements juridiques qu’elle invoque au soutien de sa demande de condamnation de la société CH RENOVATION.
Elle demande en conséquence au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge du fond.
Elle fait également valoir que l’assignation qu’elle a fait délivrer comporte bien un exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde ses demandes.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le protocole transactionnel n’est pas nul et que la société se voit engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
Elle fait également valoir que le protocole transactionnel du 26 octobre 2022 a, en tout état de cause, valeur de contrat.
En outre, elle soutient qu’elle n’engage pas cumulativement la responsabilité de la société sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, mais bien prioritairement sur celui de la garantie décennale et, dans l’hypothèse où cette dernière ne trouverait pas à s’appliquer, sur celui subsidaire de la responsabilité contractuelle.
* Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 11 février 2025, la société CH RENOVATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 122 du code de procédure civile, des articles 1126, 2044 et 2045 du code civil, de l’article L. 227-6 du code de commerce et du principe de non-cumul des régimes de responsabilité, de :
— de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de constater l’irrecevabilité de la demande de condamnation en raison de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel du 26 octobre 2022 formulée par Madame [J] en raison de sa nullité et de l’absence de caractère exécutoire;
— de constater l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Madame [J] ;
Par voie de conséquence, de constater la nullité de l’assignation délivrée à la société CH RENOVATION ;
En tout état de cause,
— de débouter Madame [J] de sa demande de condamnation de la société CH RENOVATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme injustifiée ;
— de condamner Madame [J] à payer à la société CH RENOVATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
La société CH RENOVATION soutient que la demande de Madame [J] d’obtenir sa condamnation en raison de l’inexécution du protocole transactionnel du 26 octobre 2022 est irrecevable, au motif que ledit protocole est nul pour ne pas avoir été signé par une personne ayant le pouvoir d’engager la société et que, de surcroît, il est dénué de force exécutoire, faute d’avoir été homologué.
Elle fait donc valoir que Madame [J] ne peut se fonder sur ce protocole pour obtenir sa condamnation et, dès lors, qu’elle n’est pas recevable à agir contre la société CH RENOVATION.
La société CH RENOVATION fait également valoir que la demande de Madame [J] d’obtenir sa condamnation à lui verser des indemnités est irrecevable, au motif qu’elle agit cumulativement sur deux régimes de responsabilité distincts, la garantie décennale, d’une part, et la responsabilité contractuelle, d’autre part, en totale contradiction avec le principe du non-cumul des régimes de responsabilité.
Elle soutient que, les demandes indemnitaires de Madame [J] ne pouvant qu’être rejetées, son action contre la société CH RENOVATION est irrecevable.
Enfin, elle fait valoir que l’assignation délivrée par Madame [J] est nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile faute de contenir un exposé des moyens en droit.
Elle soutient que « l’invocation cumulative de plusieurs fondements distincts au soutien de la même demande de dommages et intérêts combinée à une demande d’exécution en nature d’un protocole entaché de nullité équivaut à une absence de
fondement juridique » et qu’en conséquence « la société CH RENOVATION ne peut être en mesure de répondre utilement en droit à la demande formée contre elle » ce qui lui fait grief et rend dès lors l’assignation nulle.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est aucunement compétent pour statuer sur quelque demande au fond que ce soit.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CH RENOVATION :
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 789 du code de procédure civile a été modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées.
Dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2024, l’article 789 du code de procédure civile en son alinéa 2 était rédigé comme suit :
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Il est constant que les parties ne peuvent plus aujourd’hui, quelle que soit l’affaire, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, s’opposer à ce que le juge de la mise en état tranche cette question de fond avant de statuer sur la fin de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et il relève de sa seule appréciation de décider que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ou non.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
“ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code prévoit que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité du protocole transactionnel conclu et de son absence de force exécutoire :
En l’espèce, la nullité du protocole transactionnel conclu le 26 octobre 2022 ou encore son absence de force exécutoire, telles que soutenues par la société CH RENOVATION, est sans effet sur la question de la recevabilité de la demande de condamnation formulée par Madame [J], en ce sens que cette dernière ne sollicite pas l’exécution du protocole litigieux.
Il est constant en effet que le protocole transactionnel du 26 octobre 2022 porte sur la réalisation de travaux permettant la reprise des désordres observés, à la suite des travaux réalisés par la société CH RENOVATION, au domicile de Madame [J].
Or la demande formulée en justice par Madame [J] est une demande d’indemnisation dans le cadre de la relation contractuelle la liant à la société CH RENOVATION suite aux travaux réalisés par cette dernière et réceptionnés le 24 novembre 2021.
Madame [J] fait effectivement valoir l’existence de ce protocole et son inexécution. Toutefois elle n’en sollicite pas judiciairement l’exécution forcée.
La demande de Madame [J] dirigée à l’encontre de la société CH RENOVATION est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CH RENOVATION sera en conséquente rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation par Madame [J] du principe de non-cumul des régimes de responsabilité :
Il ressort clairement des écritures de Madame [J] et ce, dès son assignation, que, si elle vise deux fondements juridiques au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel issu des désordres trouvant leur origine dans les travaux exécutés par la société CH RENOVATION, elle n’entend pas les cumuler. En effet, elle sollicite, en premier lieu, celui de la garantie décennale due par la société CH RENOVATION et, en second lieu, dans l’hypothèse où les conditions de la garantie décennale ne seraient pas réunies, celui de la responsabilité contractuelle.
Il est constant que la formulation qu’elle emploie à quelques reprises en indiquant vouloir engager la responsabilité de la société CH RENOVATION sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle est certainement maladroite.
Toutefois, sa demande à l’encontre de la société CH RENOVATION n’en est pas moins pour autant recevable.
En droit, la responsabilité des constructeurs d’ouvrage obéit, soit au régime spécifique des garanties légales inscrit aux articles 1792 à 1792-7 du code civil, soit au régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Le principe de non-cumul des régimes de responsabilité signifie que lorsque les conditions d’application de la garantie légale sont réunies, le maître de l’ouvrage est, en principe, privé de la possibilité de solliciter la réparation des désordres affectant son ouvrage sur le terrain de la responsabilité contractuelle, qu’il ne dispose pas d’une option.
En conséquence, la demande de Madame [J] à l’encontre de la société CH RENOVATION est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CH RENOVATION sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société CH :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
Force est de constatée que la société CH RENOVATION soulève cette exception après avoir soulevé deux fins de non-recevoir.
En conséquence, la société CH RENOVATION sera déclarée irrecevable en son exception de procédure.
Sur les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
La société CH RENOVATION succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance.
La société CH RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [J] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de la société CH RENOVATION sur ce même fondement, ainsi que sur les dépens, seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions de la société CH RENOVATION ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARONS compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et exception de procédure soulevées par la société CH RENOVATION ;
REJETONS les fins de non-recevoir et exception de procédure soulevées par la société CH RENOVATION ;
DEBOUTONS la société CH RENOVATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CH RENOVATION à payer à Madame [J] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CH RENOVATION aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions de la société CH RENOVATION ;
Ordonnance signée par Monsieur Bénédicte BILLIOTTE, juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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