Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMQ3
AFFAIRE : [E] [T] C/ MDPH
MINUTE : 25/00054
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1], assistée par Maître Eric CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-1700-2025-001692 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [U] [S], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 19 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2025
Jugement prononcé le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2024, Mme [E] [T] a saisi la [Adresse 6] (ci-après [7]), d’une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 19 décembre 2024, la [4] (ci-après [3]) a rejeté la demande en considérant qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et tenant compte de ses besoins, il a été reconnu que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier du 31 janvier 2025, Mme [T] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 27 mars 2025, la [3] a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, Mme [T] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
A l’appui de sa contestation, la requérante expose qu’elle ne comprend pas cette décision alors que son médecin traitant a fait un courrier pour expliquer ses besoins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, Mme [T], assistée par son conseil, maintient sa contestation. Elle sollicite la réformation de la décision de la [3] du 27 mars 2025 et de juger qu’elle présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap à compter de la date de la demande initiale. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise aux frais laissés à la charge de la [7].
Elle fait valoir, en premier lieu, que les éléments médicaux du dossier attestent d’un retentissement quotidien sur plusieurs actes essentiels de la vie ; en second lieu, que les troubles visuels ont un retentissement bilatéral, les comptes rendus ophtalmologiques décrivant un déficit incompatible avec la réalisation autonome et régulière des activités dans des conditions normales ; en troisième lieu que les reconnaissances administratives et sociales de la maladie professionnelle, d’attribution d’une pension d’invalidité et de l’AAH convergent en ce qu’elles démontrent que l’incapacité n’est ni ponctuelle ni marginale, mais durable et significative, et corroborent l’avis d’inaptitude au travail.
Elle soutient que la méthode d’appréciation sur dossier de la [7], sans convocation par un médecin pour un examen clinique individuel, ne permet pas d’appréhender fidèlement la douleur, la fatigabilité, les épisodes de dyshidrose, ni la coordination oeil-main en situation réelle, ce qui conduit à minorer le retentissement concret des affections cumulées.
Elle indique que le retentissement simultané sur la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’entretien du logement et les déplacements est avéré et répond aux critères du guide barème pour l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.
Elle soutient que la [7] a commis une erreur d’appréciation en s’attachant à des capacités résiduelles théoriques sans mesurer la pénibilité et la désorganisation que supposent les gestes élémentaires dans la vie courante ; qu’appréciant la situation sans examen clinique contradictoire, elle n’a pas satisfait aux exigences d’une évaluation fiable d’une polypathologie complexe.
La [7], demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la [3] du 27 mars 2025.
Elle expose qu’à la date de la demande, Mme [T] est âgée de 47 ans, qu’elle vit seule avec son enfant, qu’elle est aidée par sa soeur pour les sorties en voiture et sa mère pour faire le ménage et le jardin.
La [8] fait valoir que selon de certificat médical du 2 mai 2024, Mme [T] présente une déficience locomotrice importante au niveau du tronc opérée à trois reprises associée à une déficience locomotrice au niveau du membre supérieur gauche, qu’elle bénéficie d’une rééduction en kinésithérapie.
Elle ajoute que si Mme [T] répond aux conditions administratives d’octroi de la PCH, en revanche, elle ne remplit pas les conditions tenant au handicap, à savoir qu’elle ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes résidant de façon stable et régulière en France qui, avant l’âge de soixante ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Il faut que le handicap réponde aux critères suivants : soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité), soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée).
Les activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles sont classées dans quatre domaines :
— mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
— tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le niveau de difficulté s’appuie sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aide quelle qu’en soit la nature. Il s’agit d’une capacité théorique de la personne à réaliser l’une des 19 activités listées dans le référentiel.
L’accès à l’aide humaine est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves parmi une liste de 5 actes, toilettes (se laver et prendre soin de son corps), habillage (s’habiller et se déshabiller), alimentation (manger et boire), élimination (assurer l’élimination et aller aux toilettes), déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigé par des démarches liées handicap ); ou à la constatation que l’aide apportée par un aidant familial pour des actes relevant de ces 5 actes, ou au titre d’un besoin de surveillance est supérieur à 45 minutes par jour.
En l’espèce, pour remettre en question la décision de la [3], Mme [E] [T], soutient à tort que le retentissement simultané sur la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’entretien du logement et les déplacements est avéré et qu’il répond aux critères du guide barème pour l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins égal à 80 %. Or, le tribunal rappelle que la PCH pour les adultes n’est aucunement soumise à une condition de taux d’incapacité.
Mme [T] produit plusieurs documents médicaux et comptes rendus, dont certains sont postérieurs à la date de la décision contestée.
Or, il convient de rappeler que la situation de la requérante s’apprécie au jour de la demande de prestation, soit en l’espèce au 13 mai 2024 et qu’en tout état de cause, le tribunal ne peut prendre en considération les documents et bilans médicaux établis postérieurement à la date à laquelle la [3] a pris sa décision, le 27 mars 2025, étant précisé que Mme [E] [T] a la possibilité de saisir à nouveau la [7] en cas d’évolution de la situation.
Il résulte du certificat médical en date du 2 mai 2024,joint à la demande, que seule « la motricité fine” n’est pas réalisée tandis que toutes les autres activités en lien avec la mobilité, la manipulation, la capacité motrice, la communication, la cognition/capacité cognitive, l’entretien personnel, les actes de la vie quotidienne et domestique, sont réalisées, soit sans difficulté et sans aucune aide, soit avec difficulté mais sans aide humaine.
Comme relevé à juste titre par la [7], le tribunal rappelle que les activités « faire le ménage » et « faire les courses » ne figurent pas parmi les activités du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquelles une difficulté grave ou absolue justifierait l’octroi de la PCH.
Alors que l’octroi de la PCH est conditionné au fait que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel, il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une seule activité ni même une difficulté grave pour la réalisation de deux activités, telle que décrite au domaine 1 du référentiel de ladite annexe. Ses difficultés visuelles, que Mme [T] estime être graves, sont insuffisantes à elle seule pour lui permettre de prétendre à l’attribution de la PCH, étant observé en tout état de cause, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se trouve dans l’incapacité de distinguer et d’identifier, à savoir qu’elle ne peut percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus et de traiter l’information visuelle, d’autre part, qu’elle n’est pas en capacité de manipuler de petits objets, de les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains, par exemple de manipuler les pièces de monnaie ou de tourner une poignée de porte.
Par conséquent, le tribunal dispose des éléments suffisants pour considérer que Mme [E] [T] ne présentait pas à la date de la décision de la [3] une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’en suit qu’elle n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise médicale.
Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Céramique ·
- Carrelage ·
- Commodat ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Libération
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Moratoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Poste ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Réception ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Apurement des comptes ·
- Expertise judiciaire ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Profane ·
- Dépens ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence ·
- Vol
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Protection ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.