Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 29 juillet 2025, n° 25/02612
TJ Bobigny 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime et sérieux du congé

    La cour a jugé que le motif invoqué par le bailleur était légitime et sérieux, justifiant ainsi la validité du congé.

  • Accepté
    Manquement au paiement des loyers

    La cour a constaté le manquement répété du locataire au paiement des loyers, justifiant la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire devait être expulsé des lieux qu'il occupe sans droit ni titre.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire devait des arriérés locatifs, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que le locataire devait payer des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Engagement de cautionnement solidaire

    La cour a jugé que la caution devait payer les arriérés locatifs en vertu de son engagement de cautionnement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le bailleur avait droit à un remboursement de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de proximité de Saint-Ouen, la SCI [Adresse 6] a demandé la résiliation du bail de M. [R] [D] pour non-paiement des loyers et occupation illicite de deux appartements. Les questions juridiques portaient sur la validité du congé donné par le bailleur et la qualification de la convention d'occupation du RDC3. Le tribunal a jugé valide le congé notifié le 11/12/2024, constatant la résiliation du bail pour le RDC5 et la résiliation de la convention d'occupation pour le RDC3. M. [R] [D] a été condamné à libérer les lieux, à payer un arriéré locatif de 12 416,61 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation, et Mme [S] [D] a été condamnée solidairement pour le RDC5. Les demandes de restitution de loyers ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/02612
Numéro(s) : 25/02612
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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