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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société TOTALENERGIES, Société FLOA, Société MATMUT, Société CLINIQUE DU MILLENAIRE, Société TERRE ET MER IMMOBIIER, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/00969
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDFC
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
C/
[E] [N],
Société FLOA,
Société MATMUT,
Société TOTALENERGIES,
Société CLINIQUE DU MILLENAIRE,
[A] [S],
Société FRANFINANCE,
Société TERRE ET MER IMMOBIIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
domiciliée : chez CCS
SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Mme [E] [N]
née le 17 Novembre 1986 à SECLIN (NORD)
5 Bis Chemin de Milhaud
30620 BERNIS
Comparante en personne
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MATMUT
66rue de Sotteville
76030 ROUEN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
domiciliée : chez POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société CLINIQUE DU MILLENAIRE
CS 59523
220 bd Pénélope
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Mme [A] [S]
19 rue Neuve
30310 VERGÈZE
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
59 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TERRE ET MER IMMOBIIER
5 av du Général Trouchaud
30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Novembre 2025
Date des Débats : 27 novembre 2025
Date du Délibéré : 29 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 9 janvier 2025.
Par décision en date du 18 février 2025, la commission l’a déclarée recevable.
Le 18 février 2025, estimant que la situation de Madame [E] [N] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 29 avril 2025, Le CREDIT MUTUEL a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 17 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, le CREDIT MUTUEL n’a pas comparu mais a écrit un courrier reçu le 20 octobre 2025 préconisant la mise en place d’un plan de désendettement afin de traiter la situation de surendettement du débiteur.
En défense, Madame [E] [N] a comparu et a indiqué être au chômage depuis 2 mois et ne plus parvenir à payer ses dettes. Elle indique élever son enfant seule et souhaite retrouver un travail.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a formé son recours en contestation de la décision d’orientation de la commission de surendettement par courrier expédié le 29 avril 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur la situation personnelle de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée.
Concernant sa situation financière, il ressort des justificatifs produits et des pièces du dossier de surendettement que la débitrice dispose de ressources à hauteur 852 euros outre 196 euros de pension alimentaire. A l’audience, elle reconnait que son loyer est de 650 euros et non de 900 euros. Aussi, ses charges, avec un enfant à charge s’élèvent à 1769 euros. Elle souligne vouloir retrouver un travail bien qu’elle soit reconnue en tant que travailleur handicapé.
Madame explique avoir rencontré de grosses difficultés suite à la perte de son emploi.
Il convient en outre de souligner que l’état d’endettement n’est pas excessif.
Aussi, contrairement à ce que soutient la Caisse de CREDIT MUTUEL, la situation de la débitrice reste irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il apparaît que la débitrice ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, son passif.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [E] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement doit être confirmée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse de CREDIT MUTUEL recevable en sa contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [N];
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [N] et effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,.
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [E] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l’Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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