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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AVANSSUR, S.A. WAKAM |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05048 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFV
MINUTE n° : 2024/ 590
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10//2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024.
L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 13 décembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurances AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022 et par ordonnances de changement d’expert des 13 mars et 18 août 2023, Monsieur [K] [T] a été désigné, afin d’examiner Monsieur [I] [J] et la compagnie d’assurances AVANSSUR a été condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision, outre le versement d’une provision amiable de 28.000 euros par la SA WAKAM SAI.
Par actes des 14 et 27 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [I] [J] a fait assigner la compagnie d’assurances AVANSSUR et la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances AVANSSUR au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/5048.
Par acte du 10 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurances AVANSSUR a fait assigner la SA WAKAM, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction des instances et d’obtenir sa condamnation à relever et garantir les condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/5374.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [I] [J] a sollicité la jonction des instances et réitéré ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances AVANSSUR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la compagnie d’assurances AVANSSUR a sollicité la jonction des instances, à titre principal, le rejet de la demande de provision ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles. Elle a réitéré en outre ses demandes formulées contre la SA WAKAM et sollicité le rejet de ses demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [I] [J] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SA WAKAM a sollicité le rejet des demandes formulées contre elle et à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer la provision demandée ainsi que sa condamnation au à lui verser la somme de 28.000 euros à titre provision à valoir sur les sommes versées à Monsieur [I] [J]. Elle a sollicité à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur l’action récursoire formée par la compagnie d’assurances AVANSSUR et en tout état de cause, sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire".
Au vu de la nature du litige, la SA WAKAM étant l’assureur du scooter sur lequel se trouvait Monsieur [I] [J] lors de son accident, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/5048 et n° 24/5374 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes en ce sens.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [H] [Y] dans l’accident résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La garantie de la compagnie d’assurances AVANSSUR à son assuré n’est pas contestée.
Toutefois, la compagnie d’assurances AVANSSUR conteste la qualité de passager de Monsieur [I] [J] ainsi que son droit à indemnisation, arguant qu’il aurait commis une faute au moment de l’accident, en franchissant une ligne continue au moment de l’accident, pour lequel il aurait été verbalisé, alors même qu’il ne serait pas détenteur du BSR.
La compagnie d’assurances AVANSSUR fonde ses allégations sur une copie de l’évènement de main courante du 13 décembre 2018 établi par les enquêteurs, aux termes duquel le propriétaire du scooter (père du mineur à bord du scooter) soutient que Monsieur [I] [J] n’était pas passager mais conducteur au moment de l’accident, alors même qu’il n’était pas présent sur les lieux lors de l’accident rendant ainsi ses déclarations peu fiables quant au déroulement de l’accident.
D’ailleurs, au vu de ce même évènement de main courante, les enquêteurs relatent sur la base du témoignage du conducteur du véhicule impliqué que « le conducteur (du scooter) était le jeune mineur », ce qui a été confirmé par Monsieur [I] [J], " dans le camion de pompier… qui nous confirme que son neveu (fils du propriétaire du scooter) était le conducteur du scooter ".
Par conséquent, la qualité de passager de Monsieur [I] [J] apparait non sérieusement contestable, de même que son droit à réparation intégral en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
S’agissant du quantum, au vu du certificat médical initial et du rapport d’expertise judiciaire du 19 janvier 2024 aux termes duquel Monsieur [I] [J] a subi :
— un DFT total du 13/12/2018 au 24/12/2018, du 25/02/2018 au 25/02/2019, du 24/02/2020 au 27/02/2020, du 30/08/2020 au 04/09/2020 et du 05/02/2021 au 06/02/2021,
— un DFT partiel à 75 % du 25/12/2018 au 24/02/2019,
— un DFT partiel à 50 % du 26/02/2019 au 26/05/2020, du 05/09/2020 au 29/11/2020 et du 07/02/2021 au 08/03/2021,
— un DFT partiel à 25 % du 27/05/2020 au 29/08/2020 et du 30/11/2020 au 04/02/2021,
— date de consolidation : 10/03/2021,
— DFP : 14 %,
— aide de tierce personne :
* 2h / jour pendant la période de DFT partiel à 75 %,
* 1h / jour pendant la période de DFT partiel à 50 %,
* 3h / semaine pendant la période de DFT partiel à 25 %,
— souffrance endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 et permanant : 3/7,
— assistance tierce personne post-consolidation : 1h par semaine,
Sur cette base et déduction faite de la somme totale de 31.000 euros déjà versée à Monsieur [I] [J], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 38.000 euros, somme à laquelle la compagnie d’assurances AVANSSUR sera condamnée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à titre de provision.
Sur les demandes reconventionnelles de provision et de relever et garantir formulées contre la SA WAKAM, au vu des circonstances de l’accident et des faits relatés par les enquêteurs, l’éventuelle faute du conducteur du scooter qui transportait la victime ne pouvant être exclue, rendant vraisemblable une possible contribution dans l’accident.
Mais en l’absence d’élément permettant d’une part d’établir de manière claire et évidente la nature de sa faute et d’autre part d’évaluer sa gravité en vue d’un éventuel partage de responsabilité entre le conducteur transporteur et le conducteur impliqué, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
La compagnie d’assurances AVANSSUR tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra en outre au demandeur, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par la SA WAKAM.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/5048 et n° 24/5374, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/5048 ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [J] la somme totale de 38.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA WAKAM à relever et garantir les condamnations prononcées contre compagnie d’assurances AVANSSUR ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision à hauteur de 28.000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AVANSSUR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article du code de procédure civile sur la demande formulée par la SA WAKAM.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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