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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01417 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMV
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2023, M. [D] [O] a souscrit auprès de SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 19 902 euros remboursable en 81 mensualités à hauteur de 304,67 euros, hors assurance, au taux d’intérêt annuel fixe de 6,55 % correspondant au regroupement de deux crédits (38198324907 et 39197767229).
FRANFINANCE a absorbé, le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT, laquelle avait conclu le contrat de crédit initial. Elle est, en conséquence, venue aux droits et obligations de cette dernière.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, FRANFINANCE a adressé à M. [D] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 11 septembre 2025, FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès à l’audience du 17 novembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme du contrat
— Condamner M. [D] [O] à porter et payer à la société "SOGEFINANCEMENT”à laquelle FRANFINANCE vient aux droits la somme de 19990,36 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2025.
— Condamner M. [D] [O] à porter et payer à la société SOGEFINANCEMENT à laquelle FRANFINANCE vient aux droits la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, FRANFINANCE produit les pièces suivantes : l’offre de crédit, la fiche de consultation du FICP, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que la fiche de regroupement de crédits.
À l’audience du 17 novembre 2025, FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
M. [D] [O], régulièrement assigné selon exploit remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en ap-plication de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 10 juin 2025.
L’assignation du 11 septembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5.6).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 351,95 euros, précisant le délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée le 20 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, FRANFINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme dans son courrier en date du 9 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré-contractuelle conforme. Si une fiche FIPEN est effectivement produite aux débats, celle-ci n’est ni datée ni signée, de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été remise à l’emprunteur avant la conclusion du contrat. Le seul document signé figurant au sein de la liasse contractuelle est le contrat de prêt, lequel comporte une simple référence à l’existence de cette fiche, référence qui ne saurait suppléer l’absence de preuve de sa remise effective.
L’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer utilement les différentes offres de crédit disponibles sur le marché et d’appréhender pleinement la portée financière et juridique de son engagement, en méconnaissance des objectifs de protection du consommateur poursuivis par le législateur.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 312-33 du code de la consommation, « le contrat de crédit mentionné à l’article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». Cette exigence vise à garantir la lisibilité des stipulations contractuelles et l’information effective de l’emprunteur.
Or, en l’espèce, il ressort de l’examen des conditions générales de l’offre de crédit produites par la société FRANFINANCE que celles-ci sont rédigées en caractères dont la hauteur est inférieure à 2 millimètres. Une telle présentation méconnaît manifestement les exigences légales de lisibilité et constitue un manquement supplémentaire aux obligations formelles imposées au prêteur.
Compte tenu de l’absence de justification de la remise régulière de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et du non-respect des prescriptions relatives à la lisibilité du contrat de crédit, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de FRANFINANCE à hauteur de la somme de 17 268,34 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence M. [D] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme de 17268,34 euros correspondant au capital restant dû.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de FRANFINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE FRANFINANCE recevable en son action,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à FRANFINANCE la somme de 17268,34 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalable ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 6] le 19 janvier 2026.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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