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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 oct. 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00861 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLSP
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES – M. [F]
le : 10.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [H] [F]
né le 27 Avril 1969 à CHAMBERY (73000), demeurant 3, rue Joseph Mouraret – 38230 CHAVANOZ
comparant
Qualification : contradictoire, premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 30 décembre 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [F] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MG modèle MG5 d’une valeur de 38.710.00 euros TTC, sur une durée de 49 mois (1 loyer de 15,499% du prix comptant TTC du bien loué et 48 loyers de 1,151% du prix comptant TTC du bien loué), l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 45.320% du prix comptant TTC du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article L. 312-40 du Code de la consommation :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; En conséquence, condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 16.512,98 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; En conséquence, condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 16.512,98 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2024 ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileOrdonner la restitution du véhicule MG MG5 5 immatriculé GL428TV n° de série LSJE24098NG091022 ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [F] a comparu en personne en indiquant n’élever aucune contestation, mais solliciter l’octroi de délais de paiement. La société CA CONSUMER FINANCE s’en est rapportée sur l’éventuel octroi de délais de paiement. Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 21 février 2025 (date modifiée pour l’audience du 24 janvier 2025), afin de permettre au défendeur de transmettre des pièces relatives à ses revenus et de permettre au demandeur de communiquer ses pièces au défendeur.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [F] n’était ni présent ni représenté. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 février 2025 afin qu’il soit à nouveau convoqué (par lettre recommandée avec accusé de réception).
A l’audience du 21 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a confirmé l’ensemble de ses demandes, et a indiqué que dans l’hypothèse où une cause de déchéance du droit aux intérêts devait être mise dans les débats, elle n’aurait aucun élément supplémentaire à produire.
En défense Monsieur [H] [F] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, quant à la restitution du véhicule et la mention d’un « chèque vente » et quant au mode de calcul à retenir s’agissant de l’indemnité contentieuse.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Ce jour, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se désiste de la demande en restitution du véhicule, précise que l’indemnité contentieuse réclamée est celle prévue à l’article XIII du contrat litigieux et s’en rapporte pour le reste à son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [F] n’est ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., L. 312-2), de justifier de la régularité du contrat.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 312-16 du code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, l’établissement de crédit est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce démontrant que la solvabilité de Monsieur [H] [F] a été vérifiée par l’emprunteur avant la conclusion du contrat litigieux.
En conséquence, en application des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par l’emprunteur
La défaillance non contestée du débiteur dans le règlement des sommes dues et l’assignation délivrée emportent acquisition de la clause résolutoire.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées le Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894).
Cette limitation légale de la créance du prêteur en application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article L. 312-40 du Code de la Consommation ainsi qu’à la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
Après examen du décompte produit (pièce 3 demandeur), il apparait que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est fixée comme suit :
Prix au comptant du véhicule loué : 38.710.00 euros
Déduction des versements effectués : – 10.923,44 euros
Prix de revente du véhicule : – 17.200,00 euros
Soit une somme totale de 10.586,56 euros, somme à laquelle Monsieur [H] [F] sera condamné, sans intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, le débiteur a sollicité des délais de paiement et il apparait qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette en un seul règlement, ainsi que l’illustre sa défaillance.
Il sera donc accordé à Monsieur [H] [F] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [F], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.586,56 euros sans intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 30 décembre 2022 ;
AUTORISE Monsieur [H] [F] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 400,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier , Le Juge des Contentieux de la Protection,
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