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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01818 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJM
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. DELE
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER [Localité 1]
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DELE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 15 Janvier 2026;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2011, M. et Mme [Z] ont donné à bail commercial à M. [E] [F] un bâtiment à usage industriel et de bureau avec terrain attenant situés à [Localité 2], destinés à l’exploitation d’une activité de menuiserie, conception, fabrication, vente de meubles, et activités accessoires, avec la possibilité d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires.
La société par actions simplifiée DELE, créée le 21 mars 2018 par M. [P] [H] alors unique associé, a pour activité la conception et la réalisation de structures modulaires, notamment un module à énergie solaire dénommé « [Adresse 3] » livré prêt à l’emploi.
A l’occasion d’une augmentation de capital décidée le18 avril 2019, M. [E] [F] est entré au capital de la société DELE pour en obtenir 100 actions. Dans le cadre d’un partenariat, M. [E] [F], alors président d’une société Ambiance d’Ailleurs exerçant son activité sur le site de [Localité 3], a mis à disposition de la société DELE une partie de ses locaux notamment pour y installer une chaîne de montage démontable du module.
La construction de cette chaîne de montage a été entreprise avec notamment l’aide d’une grue de chantier installée sur le site.
Les relations entre M. [E] [F] et M. [P] [H] se sont dégradées notamment au cours de l’année 2020. La chaîne de montage du module « la [Localité 4] Cabane » semble n’avoir pas été achevée ni exploitée et l’ensemble, ainsi que la grue de chantier, sont restés depuis sur le site.
La société Ambiance d’Ailleurs a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 février 2023. Le bail commercial liant M. [E] [F] à M. et Mme [Z] se poursuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, M. [E] [F] a sommé la société DELE de démonter intégralement l’usine et de retirer la grue, ainsi que de remettre les lieux en état. Puis une tentative de conciliation s’est tenue devant le conciliateur de justice le 9 avril 2024, qui s’est soldée par un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 octobre 2025, M. [E] [F] a fait assigner la société DELE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir le retrait sous astreinte de la grue et de la structure métallique installées sur le terrain de Vaulnaveys-le-Bas.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 janvier 2026, M. [E] [F] demande en dernier lieu au juge des référés de :
dire et juger que la société DELE occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 4] que la présence de la grue et de la structure métallique installées par cette société constitue un trouble manifestement illicite et un danger pour la sécurité publique,ordonner à la société DELE de procéder, à ses frais, au retrait intégral de la grue et de la structure d’usine, et à la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, jusqu’à complète exécution,autoriser, en cas d’inexécution, M. [E] [F] à faire procéder lui-même à ces opérations aux frais avancés de la société DELE,condamner la société DELE à verser à M. [E] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société DELE demande au juge des référés de :
dire et juger que M. [E] [F] ne démontre pas les circonstances justifiant la procédure de référé,se déclarer incompétent,et renvoyer M. [E] [F] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,le cas échéant,débouter M. [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,dire et juger que la garde de la grue incombait à M. [E] [F],en conséquence, le débouter de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la grue aux frais de la société DELE,ordonner le retrait de la grue aux frais de M. [E] [F] si la présence de ladite grue devait être considérée comme présentant un danger,condamner M. [E] [F] à verser à la société DELE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [E] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de retrait de la grue et de la structure métallique
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [E] [F] soutient que la grue et la structure métallique présentes sur le fonds dont il est locataire appartiennent à la société DELE qui les a laissés à l’abandon, ce qui constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle ne disposerait d’aucun titre pour occuper le terrain. Il se prévaut également d’un risque pour la sécurité des personnes lié à la grue qui deviendrait dangereuse.
Il appartient à M. [E] [F] de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Or il résulte des pièces produites aux débats et des explications mêmes de M. [E] [F] que les équipements dont il réclame le retrait ont été installés sur son terrain avec son autorisation et son concours. En effet, les nombreux échanges produits démontrent que, même sans contrat écrit, M. [E] [F] était en relation d’affaires avec la société DELE, comme partie prenante au projet de développement du module la Belle Cabane. Il ne peut donc prétendre que la société DELE occuperait les lieux sans droit ni titre, les conditions de résiliation de l’accord convenu ne pouvant être tranchées par le juge des référés. Le litige financier qui oppose par ailleurs M. [E] [F] à M. [P] [H] et la société DELE est étranger à la présente instance et le juge du fond en est saisi, l’affaire étant pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Le trouble manifestement illicite dont le demandeur se prévaut n’est donc pas établi.
De surcroît, M. [E] [F] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent qu’il appartiendrait à la société DELE de prévenir. En effet, si le procès-verbal de constat du 28 février 2025 fait état d’un déséquilibre de la grue, il apparaît que M. [E] [F] est, du fait de la mise à disposition des installations par la société DELE dans le cadre de l’accord précité, gardien de cet équipement et peut la faire démonter de sa propre initiative si le risque de chute est avéré. Pour le surplus des structures métalliques, outre qu’il n’est démontré aucun risque pour les personnes, le même raisonnement doit être tenu.
Enfin, sur le fondement de l’article 234 du code de procédure civile, invoqué en défense, la demande se heurte à des contestations sérieuses en ce que, ainsi que retenu ci-dessus, la société DELE semble pouvoir se prévaloir d’un titre pour avoir installé ces équipements avec l’autorisation de M. [E] [F] qui en aurait désormais la garde.
Ces contestations, qui apparaissent sérieuses, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
D’une manière générale, il apparaît que l’état d’abandon du site dans son ensemble soit autant le fait de M. [E] [F], dont la société Ambiance d’Ailleurs a été placée en liquidation judiciaire, « la [Localité 4] Cabane ».
En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes de M. [E] [F] qui sera renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il avisera devant le juge du fond.
2. Sur les demandes accessoires
M. [E] [F], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [E] [F] ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
Condamne M. [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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