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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 28 avr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSYF
Minute : 26/00071
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 28/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 28 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[L] [Y], née le 07 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER, mandataire : UDAF (TUTEUR)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [Y] déposée au greffe le 24/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27.04.2026 ;
L’UDAF du Finistère, es qualité de tuteur, est avisé ;
Siégeant après audition de : [L] [Y].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 18/04/2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [L] [Y] à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui faisait état de l’agitation aigue de Mme [Y] après avoir insulté et s’être fait frapper par un autre patient, d’une instabilité motrice, d’un sentiment de toute-puissance, de désinhibition psychique et comportementale et de déni des troubles, dans un contexte de rechute délirante et maniaque en lien avec une prise irrégulière de traitement.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que la patiente, qui était en chambre d’isolement, présentait un contact hostile, refusait d’évoquer l’incident, s’opposait au traitement et demandait un retour immédiat au domicile.
Le certificat de 72 heures confirmait la recrudescence des troubles du comportement de Mme [Y] en lien avec un syndrome délirant persécutif, chez une patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique invalidante. Elle demeurait dans le déni des troubles et l’opposition aux soins.
Le 21/04/2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que la patiente est délirante, persécutée par les soignants et les autres patients, qu’elle est opposante aux soins, dans le déni des troubles et présente des troubles du comportement avec agressivité.
Mme [Y] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical du Dr [D] en date du 28 avril 2026, versé aux débats, indique que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience.
Me [G] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte aux motifs de :
— l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ayant motivé le recours à la procédure de SDT urgent ;
— l’absence de précision quant à la qualité de Mme [A], ayant attesté, aux côtés de Mme [U] [N] – IDE, du refus ou de l’impossibilité de la patiente et avoir informé celle-ci de sa situation juridique du 18/04/2026 ;
— l’absence de certificat médical circonstancié depuis le 24/04/2026 ne permettant pas d’apprécier la situation de la patiente au jour de l’audience.
L’établissement de soins psychiatriques n’était pas représenté à l’audience. Par réquisitions écrites du 27/04/2026, le Ministère Public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
1°) Sur le premier moyen :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le certificat médical initial du Dr [D] critiqué évoque une rechute délirante et maniaque de la patiente ainsi que des troubles du comportement à type d’agressivité et coche la case de l’hospitalisation à la demande d’un tiers pour risque grave d’atteinte à son intégrité.
Dès lors que le médecin auquel le juge ne saurait se substituer pour apprécier les troubles psychiques a jugé bon de cocher la case dont s’agit en lien avec des éléments délirants et une hétéroagressivité, ce qui est en cohérence avec les circonstances décrites (incident survenu avec un autre patient ayant frappé la patiente après qu’elle l’ait insulté), il convient de constater que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou des tiers est suffisamment caractérisé. De plus les éléments subséquents à savoir la nécessité de placer Mme [Y] à l’isolement et la rédaction du certificat des 72 heures corroborent les éléments cliniques d’inquiétude qui prévalaient au moment de l’admission et ont amené le praticien à cocher qu’il existait un risque grave d’auto ou hétéro-agressivité, précisant que la patiente a été admise dans un contexte de rechute délirante et maniaque d’un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de mauvaise observance du traitement, s’exprimant par des troubles du comportement avec hétéro-agressivité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2°) Sur le second moyen :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.3217-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et II du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les dispositions précitées imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui la motivent, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Toutefois, aucune disposition textuelle n’impose la signature par le patient du formulaire de notification de la décision d’admission, ni davantage, dans l’hypothèse où celui-ci refuse ou est dans l’incapacité de signer ledit formulaire, l’attestation de ce refus ou de cette impossibilité par deux soignants, ces modalités étant cependant souvent observées dans la pratique hospitalière au titre de la preuve de la notification, celle-ci étant soumise à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, il est fait grief au formulaire de notification de la décision d’admission de ne pas préciser si Mme [Y] est dans le refus ou dans l’impossibilité de signer la notification de la décision, et de ne pas mentionner la qualité de la seconde personne Mme [A] ayant attesté, aux côtés de Mme [U] [N] – IDE, du refus ou de l’impossibilité de la patiente et d’avoir informé celle-ci de sa situation juridique du 18/04/2026. Cependant, il résulte de l’examen de cette pièce que le refus ou l’impossibilité de signer de la patiente est attesté par deux personnes dont a minima un soignant et que cet empêchement est en cohérence avec les autres éléments subséquents du dossier mentionnant l’hostilité et l’agressivité de la patiente, son sentiment de persécution par les soignants et les autres patients ; que cette situation s’est répétée lors de la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 21 avril 2026, l’impossibilité ou le refus de signer de la patiente étant attesté par deux infirmières. L’opposition active aux soins et l’agressivité de la patiente ayant persisté sur plusieurs jours au point de nécessiter un placement à l’isolement ont en effet pu constituer un obstacle à la notification à la personne de la décision d’admission, de son information sur sa situation et sur ses droits. Par ailleurs, le conseil de Mme [Y] ne propose pas d’expliquer en quoi l’absence de mention de la qualité de soignant du second attestant porte atteinte aux droits de la patiente, si bien qu’aucune atteinte aux droits ne saurait être caractérisée.
Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.
3°) Sur le troisième moyen :
Il résulte de l’article L.3211-12-1 I et II du code de la santé publique qu’au plus tard au huitième jour après une décision d’admission, si le patient se trouve toujours pris en charge sous forme d’une hospitalisation complète, l’auteur de la décision d’admission initiale ou son délégataire doit procéder à la saisine du juge chargé du contrôle. La saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, l’EPSM a saisi le juge du contrôle de l’hospitalisation en date du 24/04/2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant la décision d’admission du 18/04/2026. Cette saisine est accompagnée de l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil concluant au maintien de la mesure. La production d’un certificat postérieurement à la saisine du juge ou actualisé au jour de l’audience n’est prescrite par aucun texte. En l’espèce, ce certificat caractérise la persistance des troubles délirants et oppositionnels de la patiente, ainsi que son opposition aux soins. Le certificat médical de non audition établi par le Dr [D] le 28/04/2026, quand bien même il ne comporte pas de précision sur la nature des troubles de la patiente, atteste tout le moins de ce que son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis l’avis motivé du 24/04/2026.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède et notamment des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [L] [Y] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [Y] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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