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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 févr. 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires DOMAINE D ' [ Adresse 1 ] lot 5 c/ S.A. BANQUE PALATINE, S.A.S. DUCATEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1117
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DQW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires DOMAINE D'[Adresse 1] lot 5, représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. DUCATEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE du 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 4 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1117, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic, et à l’encontre de la S.A.S. [Adresse 6], des entreprises intervenues à l’acte de construire et de leurs assureurs, désigné M. [P] [I] en qualité d’expert, concernant les lieux situés à Saint André Lez Lille (Nord), au [Adresse 7][Adresse 8].
Par ordonnance du 21 octobre 2025 (RG n°24/1207), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. [Z] & Associés.
Par assignations délivrées le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] lot 5, pris en la personne de son syndic demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Banque Palatine et à la S.A.S. Ducatel en qualité d’administrateur ad’hoc d’achèvement des immeubles du lot n° 5.
L’affaire a été retenue à l’audience le 13 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la S.A. Banque Palatine, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves.
La S.A.S. Ducatel, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque que la S.A. Banque Palatine est le garant financier d’achèvement et que la S.A.S. Ducatel a été désignée en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de l’achèvement des immeubles composant le lot n°5 de la [Adresse 9] par une ordonnance du 25 avril 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon (pièce n°23).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°24).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2025 (RG n°24/1117) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Banque Palatine et à la S.A.S. Ducatel les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 4 mars 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic communiquera sans délai à la S.A. Banque Palatine et à la S.A.S. Ducatel l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Banque Palatine et à la S.A.S. Ducatel à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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