Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [E] [M]
née le 07 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 21 février 2024
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2024 en urgence par Monsieur le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers
Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de [E] [M] et de son avocat Me CASSEVILLE Pascal tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 08 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [E] [M], dûment avisée, représentée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat choisi ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Vu le renvoi ordonné le 03 avril 2025 à la demande de l’avocat et la note d’audience du 03 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Madame [E] [M] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 21 février 2024 ; qu’après une période d’hospitalisation complète elle a été placée à compter du 16 mai 2024 en programme de soins, dans le cadre duquel elle bénéficie d’une consultation médicale mensuelle, d’un traitement injectable une fois par mois au CMP et de visites à domicile régulières par un infirmier ;
Qu’elle sollicite une mainlevée de la contrainte et une expertise au motif que la mesure en cours empêcherait notamment de préparer la naissance de son enfant, de déménager après l’attribution de logement et aurait des effets indésirables ; qu’elle produit à l’appui de sa demande plusieurs certificats médicaux d’un médecin généraliste ; qu’un premier certificat en date du 10 décembre 2024 indiqua, sans plus de précisions, que la patiente “ doit pouvoir bénéficier d’une levée de sa contrainte de soins et doit pouvoir accéder à une expertise médicale pour finaliser son dossier “ sans plus d’éléments circonstancié sur l’état clinique de la patiente ni de motivation pouvant fonder ses conclusions ; qu’un second certificat du 21 décembre 2024 reprend les allégations de la patiente quant aux symptômes qui seraient des effets secondaires du traitement psychiatrique en cours ; qu’enfin un dernier certificat du 15 mars 2025 reprend les déclarations de la patiente indiquant avoir été victime de violences physiques, psychologiques et de privations de liberté de la part de sa famille ;
Que figurent au dossier plusieurs certificats médicaux régulièrement établis concernant l’état de la patiente, laquelle a fait initialement l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète après un épisode délirant avec incurie au domicile, déni des troubles, mise en danger d’elle-même et de son enfant, état d’agitation sur fond de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois ;
Que le dernier certificat médical mensuel établi par le Docteur [F] [G] en date du 24 mars 2025 mentionne “[Localité 11] ce jour en consultation psychiatrique au Centre “Médico-Psychologique de [Localité 8] commeconvenu. Le contact et la présentation sont bons. Le discours est fluide, adapté, non délirant. La thymie est neutre. L’état psychique peut être appréhendé comme stable. L’alliance aux soins est présente du fait de la contrainte, la patiente ne semble pas totalement convaincue de la nécessité de ceux-ci. Par ailleurs, la patiente est suivie sur le plan gynéco-obstétrical pour sa grossesse en cours dont le terme est imminent” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Que lors de l’audience, Madame [E] [M] n’a pas comparu, son conseil attestant du fait qu’elle a accouché le 29 mars dernier ;
Attendu qu’il ressort des différents certificats médicaux que la patiente est suivie pour une pathologie chronique ; que l’adhésion aux soins est fragile ; qu’une précédente rupture de soins est à l’origine d’une rechute dissociative et persécutive dont la patiente n’a pas pris conscience et qu’elle rationalise ; que tous les certificats médicaux présents au dossier attestent de la nécessité du maintien d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins ; que la nécessité de garantir la pérennité et l’effectivité du suivi à travers le programme de soins apparaît d’autant plus pregnante que la patiente vient d’accoucher et se trouve de fait dans une situation de grande vulnérabilité ; qu’ainsi que le releve le juge dans sa décision du 28 novembre 2024 ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté, il n’appartientpas au magistrat du siège de définir les modalités du programme de soins et le traitement le plus adapté à l’état de la patiente notamment du point de vue des effets secondaires pouvant être rapportés par l’intéressé, qui doivent être discutés avec l’équipe soignante assurant le suivi médical ;
Qu’il ressort de ce qui précède que la demande de mainlevée et d’expertise apparaît infondée et sera rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [E] [M].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 08 Avril 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] LE MAS CAREIRON par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Avril 2025
Le Greffier
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