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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03343 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJPM
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
M., [N], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La SELARL, [J], [Y], prise en la personne de Maître, [J], [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [G], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 450 612 049 00020,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : 24.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, La SELARL, [J], [Y]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 24 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° 1604-01 signé le 16 avril 2024, Monsieur, [N], [T] a confié à la société, [G] des travaux d’électricité dans la villa qu’il faisait édifier, au prix total de 10 399,72 euros TTC.
Arguant que le chantier avait été abandonné par la société, [G], Monsieur, [T] a notifié à celle-ci la résiliation du marché à ses torts, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025.
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL, [G].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur, [N], [T] a fait assigner la SELARL, [J], [Y], prise en la personne de Maître, [J], [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion afin de :
— FIXER et INSCRIRE la créance de monsieur, [T], [N] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL, [G] aux sommes suivantes, en réparation du préjudice subi :
* 6 591 euros : cofit de reprise des travaux ;
* 5 000 euros de DI pour résistance abusive ayant engendré un retard dans la poursuite du chantier.
— ORDONNER que ces sommes porteront intéréts au taux légal a compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
— PRONONCER la capitalisation des intéréts échus, confonnément a Particle 1343-2 du Code Civil;
— FIXER au passif de l’EURL, [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société, [G] a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du marché de travaux à ses torts.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL, [J], [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [G], n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 9 février 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
En cours de délibéré, par message électronique en date du 20 février 2026, le tribunal a sollicité les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites qu’il envisageait de soulever d’office. Un délai de quinze jours lui a été laissé pour produire une éventuelle note en délibéré.
Par note en délibéré du 5 mars 2026, le demandeur a indiqué s’en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites contre une entreprise en procédure collective
Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3 du même code.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. La fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites énoncée à l’article L. 622-21 précité, d’ordre public, doit être soulevée par le juge, en tout état de cause.
En l’espèce, il est sollicité du tribunal la fixation et l’inscription de la créance de Monsieur, [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [G]. Or, la présente instance a été engagée postérieurement à l’ouverture par jugement du 20 août 2025 de la procédure collective de liquidation judiciaire concernant cette société. En outre, le demandeur ne justifie pas même avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, encore moins que la procédure de vérification des créances aurait été engagée et que le juge commissaire se serait déclaré incompétent pour trancher une contestation portant sur les créances alléguées.
Par conséquent, ces demandes, qui contreviennent à la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites énoncée par les articles précités, seront, d’office, déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur, [T], qui perd son procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de fixation et d’inscription des créances de lMonsieur, [N], [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [G] ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [T] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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