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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 5 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5QY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
représentés par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Fabien BODIN du cabinet IDEO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 5]
représenté par Me SEGUY substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
M. [X] [D], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier “[Adresse 4]”, composé de six bâtiments dont notamment le chalet “[Etablissement 1]”, situé [Adresse 6] à [Localité 1], est soumis au régime de la copropriété.
M. [F] [H] et Mme [V] [H] sont propriétaires des lots de copropriété n°178 (appartement 8C) et n°90 (parking) au sein du chalet “[Etablissement 1]”.
M. [J] [H] et M. [M] [H] sont quant à eux propriétaires indivis des lots n°125 (appartement n°4Cbis) et n°487 (cave) situés dans le même chalet, étant précisé que le lot n°125 est au niveau n-1 semi-enterré.
Après avoir constaté l’existence d’infiltrations affectant l’appartement n°4CBis, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 24 juin 2024 a voté des travaux de rénovation de l’étanchéité des parois enterrées de l’immeuble.
Par courrier du 18 novembre 2024, M. [F] [H], Mme [V] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [H] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de procéder aux travaux de rénovation de l’étanchéité des parois enterrées de l’immeuble votés lors de l’assemblée générale du 24 juin 2024.
Par acte du 05 février 2026 M. [F] [H], Mme [V] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les désordres affectant les appartements 4Cbis et 8C et réserver les dépens.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que des désordres d’infiltrations d’eau et d’étanchéité ont été constatés dans leurs appartements, tels qu’ils ont été relatés dans le rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au juge des référés de :
— prendre acte du fait qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise des consorts [H] sous réserve que le champ de la mission de l’expert judiciaire soit étendu pour permettre au juge du fond de statuer de façon éclairée,
— ajouter à la mission de l’expert le chef de mission “indiquer à la juridiction si le complexe d’étanchéité existant est suffisant au regard des normes en vigueur ou des règles de l’art, pour un local ayant une destination de cave”.
Pour justifier sa demande de complément de mission, il expose qu’un débat existe quant à la destination de l’appartement 4Cbis en ce qu’il s’agit soit d’un “local disponible” soit d’un “volume habitable”. Il soutient que la détermination de la destination du bien est décisive dans le règlement du litige et précisément quant aux normes et à la réglementation des travaux portant sur l’étanchéité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026. A cette date les demandeurs ont indiqué ne pas avoir d’observations quant au complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 23 septembre 2024 que des infiltrations ponctuelles en partie verticale au droit du mur extérieur situé sous le balcon du logement du rez-de-chaussée, un décollement des peintures en plafond de la salle de bains et la présence de remontées capillaires ont été constatés au sein de l’appartement 4CBis (Pièce n°7 demandeur).
La matérialité des désordres d’infiltration, qui n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, constitue le motif légitime à la demande d’expertise judiciaire.
S’agissant du complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires, le litige portant sur la destination du bien il apparait ainsi utile à sa résolution que l’expert se prononce sur les normes d’étanchéité relative à un local disponible, les demandeurs ne s’y opposant pas.
En conséquence, il sera fait droit à l’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des demandeurs.
La demande étant fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des demandeurs, les consorts [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, […], statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [F] [H], Mme [V] [H], M. [J] [H], Mme [M] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
COMMETTONS pour y procéder,
M. [T] [N], expert près la cour d’appel de Chambéry, SAS [N] et Fils sis [Adresse 7],
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la destination de l’appartement 4Cbis,
5° indiquer à la juridiction si le complexe d’étanchéité existant est suffisant au regard des normes en vigueur ou des règles de l’art, pour un local ayant une destination de cave,
6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, au “Chalet [Etablissement 1]” sis [Adresse 6] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 05 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [F] [H], Mme [V] [H], M. [J] [H], Mme [M] [H] avant le 16 juin 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS M. [F] [H], Mme [V] [H], M. [J] [H], Mme [M] [H] aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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