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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 mars 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTIN.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 février, concernant:
Monsieur [L] [T]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] du 28 février 2025
— du Docteur [D] [S] du 1er mars 2025
— du Docteur [C] [U] du 03 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [U] en date du 05 mars 2025
Vu la saisine en date du 05 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Mars 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 05 mars 2025 à :
Monsieur [L] [T]
Madame [H] [P], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 05 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical du Docteur [U] du 10 mars 2025, nous informant que le patient n’est pas auditionnable, en raison d’un état psychique instable et d’un risque de passage à l’acte;
Après avoir entendu en audience publique Maître DREVET, représentant Monsieur [L] [T], non auditionnable. Le tiers demandeur, n’ayant pas comparu, ayant adressé un courriel.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui a maintenu ue précédente hospitalisation contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 ; que Monsieur [L] [T] a été de nouveau hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, le 28 février 2025 sur le fondement de l’article L3212- du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que selon le certificat médical d’admission du 28 février 2028 du Docteur [K], urgentiste, Monsieur [L] [T] présentait à son admission uen décompensation avec hallucinations visuelles, troubles du comportement (il a ainsi voulu se jeter par la fenêtre) et agitation, cet état de santé psychique justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’il sera ajouté que le patient a également été placé en chambre d’isolement thérapeutique, solution de dernier recours, qui a été validée par le juge des libertés et de la détention selon décisions des 04 mars et 08 mars 2025 ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont confirmé le diagnostic initial en précisant que Monsieur [L] [T] présente une décompensation avec des éléments psychotiques suite à une rupture de traitement avec idées délirantes, comportement désorganisé et agitation psychomotrice avec risque de passage à l’acte;
Attendu que Maître DREVET-AUTRIC, représentant le patient, non auditionnable, n’a pas relevé d’irrégularité et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond ; que Madame [H] [P], tiers demandeur, a également fait part par courriel de ses inquiétudes à l’égard de son fils;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de Monsieur [L] [T], qui n’a pu être entendu par nos soins compte-tenu de son état, est tout à fait prématurée au vu des renseignements médicaux recueillis pendant la phase d’observation et de l’avis motivé du Docteur [U] du 05 mars 2025 qui précise que les troubles persistent (idées délirantes, hallucinations, épisodes d’agitation) ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [T]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 11 Mars 2025 à 11h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Mars 2025 par télécopie à :
Monsieur [L] [T]
Maître DREVET-AUTRIC Marianne
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Mars 2025 par Courriel à :
Madame [H] [P], mère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Mars 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Mars 2025
Le Greffier
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