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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00686 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY3B
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00686 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY3B
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
Madame [G] [C], exerçant sous l’enseigne BAR A SAPES, demeurant [Adresse 2]
Présent en personne mais non représentée
S.A.S.U. ABL 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 949 528 491, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Anne-Hélène REDE-TORT
CCC à Madame [G] [C] par LS
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2023, Madame [V] [F] a autorisé la cession par la société [M] [A] au profit de la société ABL 13 représentée par Madame [C] [G] du droit au bail des locaux sis à [Localité 2] [Adresse 4] en date du 1er juin 2020. Le montant mensuel du loyer s’élève à la somme de 950 euros TTC hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, Madame [V] [F] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ABL 13, pour une somme de 6 527 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 20 mars 2026, Madame [V] [F] a assigné la SASU ABL 13 et Madame [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la SASU ABL 13 et de Madame [C] et de tout occupant de son chef dès la signification de la décision à intervenir avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la SASU ABL 13 et Madame [C] à payer à titre provisionnel à Madame [V] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente du loyer mensuel de 1000€ au total, à compter de la date à laquelle le bail a pris fin soit à compter du 06 janvier 2026 et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— condamner la SASU ABL 13 et Madame [C] à payer la somme de 7450€ due au titre des arriérés de loyer,
— condamner la SASU ABL 13 et Madame [C] à payer à Madame [V] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens (en ce compris le coût du commandement de payer du 06 décembre 2025),
— condamner la SASU ABL 13 et Madame [C] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
Madame [V] [F], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Madame [C] [G] présente à l’audience n’a ni constitué avocat ni conclu, la représentation étant obligatoire.
Régulièrement assignée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SASU ABL 13 n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un premier commandement de payer a été délivré à Madame [C] [G]. Ce commandement n’ayant pas été adressé à la société, qui est seule locataire, est sans effet.
Un second commandement de payer a été délivré le 05 mars 2026. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 avril 2026 à minuit.
Dès lors, l’obligation de la SASU ABL 13 de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SASU ABL 13 occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, Madame [V] [F] est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 06 avril 2026, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 06 avril 2026 à hauteur de 950 euros TTC par mois et de condamner la SASU ABL 13 à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur les loyers impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation de la SASU ABL 13 et Madame [C] à payer la somme de 7450€ due au titre des arriérés de loyer.
Or, le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de condamner sans titre provisionnelle, impliquant de trancher la question au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expulsion sollicitée par Madame [V] [F], il y a lieu de condamner la SASU ABL 13 aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la SASU ABL 13 à verser à Madame [V] [F] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 06 juin 2020 résilié de plein droit à compter du 05 avril 2026 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SASU ABL 13 et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU ABL 13 à payer à Madame [V] [F] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 avril 2026 , d’un montant de 950 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 7450 euros.
CONDAMNONS la SASU ABL 13 à payer à Madame [V] [F], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU ABL 13 aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 mars 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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