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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/05259 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XSRH
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [D], [WU] [L] (MINEUR), [C] [L] (MINEUR), [GW] [T] (MINEUR), [CX] [T], [I]
[T],
[M] [D],
[LC] [D],
[GM] [D],
[JP] [D], [P] [D], [KL] [D], [W] [D], [XP] [D]
C/
[H] [V], ONIAM, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
[Localité 21], Caisse LES MENAGES PREVOYANTS – LMP
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [LC] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [LC] [D] et Madame [U] [E]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[KL] [D]
[W] [D]
[XP] [D]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [IZ]
en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure
[P] [D]
Madame [JP] [D]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [GM] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [GM] [D] et Monsieur [S] [L]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[WU] [L]
[C] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [M] [D]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [M] [D] et Monsieur [YX] [T]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
[GW] [T]
[CX] [T]
[I] [T]
tous représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
domicilié : chez CLINIQUE [15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Etablissement public ONIAM
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 21] La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 21], dont le siège est sis [Adresse 14], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Caisse LES MENAGES PREVOYANTS – LMP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [D], atteinte d’obésité morbide, s’est vue diagnostiquer un souffle systolique puis une sténose aortique serrée, dans le courant de l’année 2020.
Elle a consulté M. [H] [V], chirurgien cardio-vasculaire, exerçant au sein de la clinique [15] à [Localité 19] lequel a proposé et accompli un remplacement valvulaire aortique par bio prothèse, le 17 novembre 2020.
Lors de son réveil, Mme [D] a présenté une insuffisance circulatoire aiguë. Elle est décédée le [Date décès 9] 2020.
M. [K] [D], Mme [M] [T], M. [LC] [D] et Mme [GM] [A], ses enfants, ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène (CCI) d’Ile de France. Dans ce cadre, M. [O] [J], chirurgien cardio-vasculaire et M. [JV] [B], anesthésiste réanimateur, ont été nommés pour accomplir une expertise médicale.
La CCI d’Ile de France a rendu son avis le 9 septembre 2021, retenant que la réparation des préjudices subis incombe au docteur [V] pour une part de 20 %.
Aucun accord amiable n’ayant abouti, M. [LC] [D], M. [K] [D], Mme [JP] [D], Mme [GM] [D], Mme [M] [D], agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [KL] [D], [W] [D], [XP] [D], [P] [D], [WU] [L], [GW] [T], [CX] [T] et [I] [T] (ci-après dénommés les consorts [D]), ont fait assigner par actes judiciaires des 8 et 9 juin 2022, M. [H] [V], l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 21] et la société d’assurance mutuelle Les Ménages Prévoyants (ci-après dénommée la société LMP), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 avril 2023, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et R. 4127-32 du code de la santé publique et de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, de :
— dire que la responsabilité de plein droit du docteur [V] est engagée,
— le condamner à verser aux consorts [D] les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant :
— frais divers :
1 800 euros,
— souffrances endurées par Mme [G] [D] : 40 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire de Mme [G] [D] : 30 000 euros,
— frais d’obsèques :
3 501,88 euros,
— préjudice d’accompagnement de M. [LC] [D] :
5 000 euros,
— préjudice d’accompagnement de M. [K] [D] :
5 000 euros,
— préjudice d’accompagnement de Mme [GM] [D] :
5 000 euros,
— préjudice d’accompagnement de Mme [M] [D] :
5 000 euros,
— préjudiece d’affection de M. [LC] [D] :
25 000 euros,
— préjudice d’affection de M. [K] [D] :
25 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme [GM] [D] :
25 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme [M] [D] :
25 000 euros,
— condamner M. [V] à leur verser au titre du préjudice d’affection de [KL] [D], [W] [D], [XP] [D], [P] [D], [JP] [D] , [WU] [L], [C] [L], [GW] [T], [CX] [T], [I] [T] la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la saisine de la CCI,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [G] [D] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences remplissent le caractère d’anormalité et de gravité pour ouvrir un droit à indemnisation par la solidarité nationale,
— condamner l’ONIAM à indemniser la part des préjudices subis par les consorts [D] non mise à la charge du docteur [V],
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la perte de chance à 92% en lien avec les manquements du docteur [V] à hauteur de 92%,
— condamner le docteur [V] à verser aux consorts [D] les sommes listées ci-dessus après application d’un coefficient de 92% sur l’ensemble des préjudices à l’exception des frais divers dont l’indemnisation sera intégrale et assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant,
— condamner l’ONIAM au versement des sommes listées ci-dessus après application d’un coefficient de 8% à l’exception des frais divers mis à la charge intégrale du docteur [V],
en tout état de cause,
— condamner le docteur [V] ou tout succombant, à verser aux consorts [D] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le docteur [V] ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me [N] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des [Localité 21] et à la société Les Ménages Prévoyants LMP,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Ils exposent que M. [V] a engagé sa responsabilité civile en n’adaptant pas la technique chirurgicale employée aux particularités anatomiques présentées par Mme [D], ce qu’ont retenu les experts. Ils indiquent que M. [V] ne peut pas affirmer avoir découvert ces particularités anatomiques durant l’opération alors qu’elles ont été identifiées par un examen antérieur, la section de l’artère circonflexe ne constituant pas une complication connue de ce type de chirurgie, mais étant la conséquence de l’inadaptation de la technique chirurgicale choisie. Ils soulignent que M. [V] conteste la préconisation chirurgicale des experts, alors qu’il n’avait formé aucune observation sur ce point en cours d’expertise, se bornant à relever qu’elle était “complexe”. Ils entendent enfin critiquer les choix de M. [V] au regard de la littérature médicale fournie à l’appui de leurs prétentions, pour en déduire l’absence de soins conformes aux règles de l’art.
Sur les conséquences de la faute, ils contestent l’avis de la CCI d’Ile de France, repris par M. [V], qui retient une perte de chance alors que les experts ont mis en évidence le lien direct et exclusif entre l’insuffisance circulatoire aigüe et le décès, causé par la section de l’artère circonflexe.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les critères de gravité et d’anormalité sont réunis dans la mesure où en l’absence d’opération, le décès de Mme [D] ne serait pas survenu aussi subitement. Ils ajoutent en se fondant sur les conclusions des experts que la section de l’artère circonflexe est un risque exceptionnel, puisqu’il survient lorsqu’il est nécessaire d’élargir l’anneau aortique dans moins de 5 % des cas.
A titre plus subsidiaire, ils ont déterminé une perte de chance à hauteur de 92 % en se fondant sur la note technique de M. [Y] [TV], médecin conseil, cardiologue, lequel se prononce sur les conclusions des experts mandatés par la CCI d’Ile de France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [H] [V] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— débouter les consorts [D] et la CPAM des [Localité 21] de toutes leurs demandes à son encontre,
— les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter la perte de chance imputable au docteur [V] à hauteur de 20%,
— réduire les prétentions des consorts [D] à de plus justes proportions,
— débouter les consorts [D] de leur demande au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter la CPAM des [Localité 21] de ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Il entend démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de la prise en charge de Mme [D], précisant que la patiente s’exposait à un risque vital en l’absence d’opération. Il affirme que si une particularité congénitale a été identifiée avant l’opération, à savoir le placement de l’artère circonflexe située sur l’artère coronaire gauche au lieu de l’artère coronaire droite, le rétrécissement aortique exceptionnel affectant la patiente a été découvert en cours d’opération. Il indique que son choix d’effectuer un pontage aorto-coronaire a été validé par les experts et a permis de maintenir l’hémodynamisme du coeur de la patiente. Il conteste les conclusions des experts qui ont préconisé deux autres techniques chirurgicales, dont il n’est pas démontré qu’elles auraient présenté une balance bénéfices/risques plus favorable. Il conclut qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir appliqué une technique chirurgicale retenue dans un cas particulier et qui a fait l’objet d’une publication isolée.
A titre subsidiaire, il fait siennes les conclusions du rapport des experts en évaluant la perte de chance de Mme [G] [D] à 20 % eu égard à ses antécédents médicaux (obésité morbide) et à ses particularité anatomiques exceptionnelles.
Il conteste les poste de préjudice de souffrances endurées et esthétique temporaire qui n’ont pas été retenus par les experts.
L’ONIAM qui a notifié électroniquement ses dernières conclusions le 27 mars 2023, demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger que le décès de Mme [D] est directement et certainement imputable à la faute du docteur [V],
en conséquence,
— juger que l’ONIAM n’est, en aucun cas, susceptible d’intervenir dans l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] et ses ayants droit,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre surabondant,
— juger que le dommage n’est pas anormal au sens de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé
publique,
— prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause,
— rejeter toute autre demande,
— condamner tout succombant à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code
de procédure civile.
A titre principal, il rappelle qu’en présence d’une faute à l’origine du dommage, il n’a pas vocation à indemniser la victime ou ses proches. Se fondant sur le rapport d’expertise, il entend démontrer que la section aortique a été causée par le docteur [V] ayant choisi une technique non adaptée à l’anatomie particulière de la patiente, ce qui était un fait connu avant l’opération. Le concluant conteste le raisonnement des experts tendant à retenir une perte de chance alors que la faute est à l’origine directe et exclusive du dommage.
A titre subsidiaire, il indique que les critères de mise en oeuvre de l’indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunis, les experts ayant considéré qu’en l’absence d’opération, l’espérance de vie de la patiente était inférieure à une année, et il en déduit que le risque qui s’est réalisé est équivalent à celui qu’elle encourait. Il retient que la patiente présentait de nombreux antécédent ce qui ne permet pas de retenir le critère relatif à l’anormalité du dommage.
Selon des conclusions notifiées électroniquement en dernier lieu le 27 janvier 2023, la CPAM des [Localité 21] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire que le manquement du docteur [V] est à l’origine directe, certaine et exclusive du décès de Mme [G] [D] et que sa responsabilité est engagée,
— condamner le docteur [V] à lui rembourser la somme de 14 807,78 euros correspondant à sa créance définitive avec intérêts à compte du jugement à intervenir,
— condamner le docteur [V] à lui régler à la somme 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine Legrandgerard, avocat au barreau des Yvelines, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour retenir la responsabilité de M. [H] [V], elle s’associe à l’argumentation des demandeurs.
La société LMP régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance rendue le 11 avril 2023.
Le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63) ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769). Désormais, dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté
les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.059).
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvois n°19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, les experts amiables désignés par la CCI d’Ile de France ont conclu que le docteur [V] a commis un geste opératoire inadapté et donc fautif, consistant en la section de l’artère circonflexe, alors qu’il aurait fallu privilégier une libération de l’artère tenant compte des particularités anatomiques rares dont était atteinte Mme [D]. En considération de ces particularités anatomiques et des antécédent médicaux de Mme [D], ils ont estimé que cette faute a causé une perte de chance d’éviter l’accident médical ayant causé le décès, à hauteur de 20 %.
Toutefois, il sera relevé que les parties s’opposent entre elles sur les conclusions qu’il convient de tirer de ce rapport d’expertise amiable. Plus précisément, les demandeurs à l’instance forment leurs demandes principales exclusivement à l’égard du docteur [V] et subsidiairement, ils évaluent la perte de chance subie à 92 %. Le docteur [V] conclut à l’absence de faute de sa part et donc à un accident médical à la charge de l’ONIAM. Ce dernier considère pour sa part que le dommage n’est dû qu’à la faute exclusive du docteur [V] excluant ainsi toute contribution de la solidarité nationale pour réparer le dommage.
Concernant le taux de perte de chance, les demandeurs se bornent à communiquer une note technique établie unilatéralement par le docteur [Y] [TV] consistant en une critique de l’expertise amiable et non une seconde expertise amiable de nature à corroborer les constatations médicales des experts MM. [O] [J] et M. [JV] [B]. De même, les autres parties ne communiquent pas de pièces complémentaires à l’appui de leur position ou pour corroborer l’expertise amiable.
Ainsi, en l’absence d’autres pièces communiquées au débat permettant de corroborer les conclusions de l’expertise amiable ordonnée par la CCI d’Ile de France, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale contradictoire, confiée à un collège d’experts, afin de déterminer la nature fautive ou non de l’accident médical dont a été victime Mme [G] [D] et le cas échéant, se prononcer sur les postes de préjudice à indemniser, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.
En raison de la teneur du jugement, il sera sursis à statuer sur les prétentions formées par les parties quant aux responsabilités encourues et à l’indemnisation des préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
En raison du sursis à statuer ordonné, il convient de réserver les demandes relatives à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les décisions de première instance étant assorties de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas écarter celle-ci est inutile et, en tant que telle, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit sur les responsabilités encourue et les demandes indemnitaires :
Ordonne une mesure d’expertise médicale, confiée au collège d’expert suivant :
M. [X] [VM],
Chirurgien cardiaque thoracique et vasculaire,
Demeurant [16] – [Adresse 8],
Port. : [XXXXXXXX03] / Tél. : 01.39.63.71.66,
et :
M. [YL] [F]
Spécialiste en anesthésie et réanimation
Demeurant [17] [Adresse 8],
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les médecins, les caisses de sécurité sociale et les établissements hospitaliers, tous documents utiles à sa mission, dont le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et le dossier médical de Mme [G] [D],
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Rechercher l’état médical de Mme [G] [D] avant l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2020 et décrire les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les préjudices allégués,
Rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par les différents praticiens qui ont pris en charge Mme [G] [D] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque du fait générateur, en particulier dans :
* l’établissement du diagnostic initial,
* le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état du patient,
* la réalisation de l’acte,
* la surveillance du patient
Dire s’ils ont été conformes aux obligations d’information et de recueil du consentement, notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, à leur utilité, à leur urgence éventuelle, à leurs conséquences, aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportaient ainsi que sur les autres solutions et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas d’absence d’information ou d’information incomplète, l’expert :
* précisera si le praticien est intervenu dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer,
* évaluera la probabilité pour le patient de se soustraire à l’acte dommageable si l’information avait été conforme,
Relever les éventuels défauts d’organisation et dysfonctionnements du service,
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), préciser la part de responsabilité imputable à chaque praticien et/ou établissement,
Décrire les préjudices directement imputables aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés. En particulier, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Se prononcer sur l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine des préjudices allégués,
Fixe à la somme de 4 000 euros (quatre-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter du jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Ordonne un sursis à statuer sur les prétentions formées par les parties quant aux responsabilités encourues et à l’indemnisation des préjudices allégués, dans l’attente du dépôt du rapport confié aux experts mentionnés ci-dessus ;
Réserve les demandes relatives à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Dit que la présente affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 24 Juin 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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