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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01255 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02543 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13,
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas,
[Adresse 4]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2017, Monsieur, [L], [K], ayant travaillé en qualité de tuyauteur pour le compte de la SAS, [1] puis pour le compte de la société, [2], a adressé à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la, [3] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle étayée par un certificat médical initial en date du 24 avril 2017 mentionnant une «fibrose pulmonaire».
Par courrier en date du 11 janvier 2018, la, [3] des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur, [L], [K] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie «asbestose» inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 20 avril 2018, la SAS, [1] a saisi la commission de recours amiable afin que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur, [L], [K].
Par courrier en date du 06 juin 2018, la, [4] a informé la SAS, [1] que la commission de recours amiable rejetait sa demande d’inopposabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2018, la SAS, [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ce litige.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 18/03455.
Par ordonnance présidentielle du 16 avril 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Par ordonnance présidentielle du 03 septembre 2024, l’affaire a de nouveau été enrôlée à la demande de la SAS, [1] sous le numéro RG 24/02543.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevables ses écritures, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de dire et juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur, [L], [K].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS, [1] fait valoir n’avoir pas été informée de la procédure d’instruction diligentée par la caisse suite à la demande de son ancien salarié. Elle expose en outre que les missions confiées à son ancien salarié n’induisaient pas d’exposition à l’amiante.
Par voie de conclusions en date du 09 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la, [4], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse objecte à la SAS, [1] qu’elle a, dans le respect des textes, instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur, en l’occurrence la société, [2], et qu’elle n’était pas tenue d’une quelconque information à l’égard des précédents employeurs, peu important que l’un d’entre eux se soit vu imputer in fine à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler, de valider ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
La SAS, [1] soutient au visa des dispositions précitées que la, [3] des Bouches-du-Rhône a manqué au principe du contradictoire à son égard en ne l’associant pas à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Monsieur, [L], [K] alors que la décision de prise en charge lui fait grief et qu’elle était connue de la caisse, pour avoir été mentionnée par l’assuré lors de sa demande.
Elle considère en conséquence que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie doit lui être déclarée inopposable.
Or, il est constant que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cass., 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Monsieur, [L], [K] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juin 2017 que son dernier employeur a été la société, [5], de 1992 à 2001 et qu’il a travaillé pour cette dernière en qualité de tuyauteur.
La société requérante, qui ne conteste pas à la société, [5] la qualité de dernier employeur du salarié, ne peut dès lors valablement invoquer sa propre absence d’information concernant la procédure de reconnaissance en cause. Elle pourrait seulement se prévaloir des manquements de la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
Toutefois, la SAS, [1] n’allègue ni a fortiori ne démontre que la procédure menée au contradictoire de la société, [2] a été entachée d’irrégularité, n’en invoquant pas d’autre que celle qui résulterait de l’absence d’information de la caisse à son égard.
Le fait que la SAS, [1] se soit vue imputer les conséquences financières de la décision de prise en charge de la caisse ne confère pas pour autant à cette dernière la qualité de dernier employeur au sens de l’article R441-11 II précité.
La SAS, [1] qui n’est pas le dernier employeur de l’assuré est ainsi mal fondée à faire reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée du déroulement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et doit dès lors être déboutée de sa demande d’inopposabilité, fondée sur ce moyen.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’exposition au risque
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections, et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, la demande de l’assuré a été instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La SAS, [1] conteste toute exposition de l’assuré au risque, tel qu’il est défini par le tableau 30 des maladies professionnelles, en affirmant que les missions confiées à son salarié étaient exclusives des taches visées par ce tableau, les travaux susceptibles d’induire une exposition à l’amiante, tel que le retrait des calorifuges, étant confiés à des entreprises spécialisées.
Or, comme indiqué précédemment, en cas d’employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur de sorte que la pathologie a été considérée comme ayant été contractée au sein de la société, [2].
C’est donc de manière inopérante que la SAS, [1] se défend d’avoir exposé son salarié à l’inhalation de poussières d’amiante alors que c’est au regard de l’activité habituelle de l’assuré au sein de la société, [2], dernier employeur, que la caisse a retenu une exposition professionnelle au risque visé par le tableau 30 des maladies professionnelles
En tout état de cause, il est constant qu’en cas d’employeurs successifs, comme en l’espèce, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2e, 17 mars 2022, nº20-19294).
Il appartient seulement à cet employeur de contester le cas échéant auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) l’imputation des conséquences de la maladie professionnelle sur son compte employeur, ce qui semble avoir été fait en l’espèce, mais la décision de prise en charge lui reste toutefois opposable.
Comme l’indique un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 2e, 29 janvier 2026, pourvoi nº23-21.742, Publié au bulletin) la CARSAT peut parfaitement imputer le coût d’une maladie professionnelle à un employeur distinct de celui au contradictoire duquel la caisse a mené l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SAS, [1] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux paiement d’une somme de 1000 euros à la, [3], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire du Marseille, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS, [1] ;
DECLARE opposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018 portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son ancien salarié, Monsieur, [L], [K], le 1er juin 2017 ;
DEBOUTE la SAS, [1] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à la, [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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