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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Valérie BARDI
EXPEDITION :
N° RG 24/05927 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FLOA,
dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 130 423, selon acte de cession intervenu le 31 octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
la Société LC ASSET 2, SARL
isncrite au RCS de Luxembourg sous le n° B241621, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2]-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
venant aux droits de la SA FLOA, selon acte de cession intervenu le 31 octobre 2024
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [R], [I], [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 juin 2021, la société anonyme (SA) Floa a consenti à M. [R] [N], par l’intermédiaire de la société Distribution Casino France, un crédit renouvelable n° 14628 95509 00031900701 pour un montant maximal de 6.000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction du montant utilisé, par exemple au taux débiteur de 21,06 % pour une utilisation de 6.000 euros, en 56 échéances de 132 euros outre une dernière échéance de 65,36 euros.
La première utilisation est intervenue le 19 août 2021 pour un montant de 500 euros, outre une utilisation particulière n° 14628 95509 00031900702 le 24 juin 2021 pour un montant de 2.500 euros.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la SA Floa a mis en demeure M. [R] [N] de lui verser la somme de 328,45 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SA Floa, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation aux fins de
— à titre principal, condamnation au paiement de la somme de 5.988,79 euros avec intérêts au taux de 11,146 % à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, date de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat et condamnation au paiement de la somme de 5.988,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Floa a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée (SARL) LC Asset 2 le 31 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa et représentée par son conseil, intervient volontairement à la procédure et sollicite le bénéfice de ses conclusions, notifiées par courriel à M. [R] [N] le 20 novembre 2025, aux termes desquelles elle réitère les termes de son assignation
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [R] [N] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
La SARL LC Asset 2 justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024 et d’un bordereau visant les références de la créance litigieuse.
Il convient par conséquent de recevoir son intervention volontaire en application de l’article 329 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 31 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 17 septembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la Résiliation du contrat non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 5.2 une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, le Prêteur pouvant alors prononcer la déchéance du terme.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Floa ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 25 août 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Floa n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (6.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (2.856,76 euros pour le compte n° 14628 95509 0[XXXXXXXX01] et 2.071,02 euros pour l’utilisation n° 14628 95509 0[XXXXXXXX01] = 4.927,78 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 1.072,22 euros.
M. [R] [N] est par conséquent condamné à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 1.072,22 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 14628 95509 00031900701 souscrit le 12 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [R] [N] sera en outre condamnée à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Floa en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Résiliation du contrat” visée à l’article 5.2 du contrat de crédit renouvelable numéro 14628 95509 00031900701 en date du 12 juin 2021 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 14628 95509 00031900701 souscrit par M. [R] [M] auprès de la SA Floa le 12 juin 2021 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa la somme de mille soixante-douze euros et vingt-deux centimes (1.072,22 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 14628 95509 00031900701 souscrit le 12 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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