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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 21/06191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble QUARTET sis [ Adresse 8 ] c/ S.A.R.L. COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG, S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/06191 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDK2
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [K] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES – 711
Maître [Y] [M] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [R] [O] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître [B] [D] – 268
Maître [C] [F] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [B] [U] – 533
Maître [J] [A] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [G] [I] de la SELARL VERNE [V] [L] [I] – 680
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CESAR ET BRUTUS SYNDIC
domicilié : chez SARL CESAR ET BRUTUS SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IDVERDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société COEG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BET PHILIPPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, venant aux droit de la société CLIMAT CONFORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), venant aux droits de la société CLIMAT CONFORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Sis [Adresse 17]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. WABI SABI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société anonyme SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (ci-après “société SLC”, devenue BOUYGUES IMMOBILIER) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en état futur d’achèvement dénommé “LE QUARTET”, situé aux [Adresse 8], sur la commune de [Localité 19].
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
la société COORDINATION ETUDES GÉNÉRALES (ci-après “société COEG”) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès la compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE,la société ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIES en qualité d’architecte,le BET PHILIPPE en qualité d’économiste de la construction,la société RBS en qualité de bureau d’études structures,la société PRELEM en qualité de bureau d’études fluides,la société WABI SABI, BET ayant rédigé le cahier des charges des espaces verts,la société EAB CONSTRUCTIONS, en charge du lot “gros oeuvre”,la société SOPREMA ENTREPRISES, en charge du lot “étanchéité”,la société CHIESA (désormais radiée), en charge du lot “peinture des façades”, assurée auprès des compagnies L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la société CLIMAT CONFORT, aux droits de laquelle est venue la société MERLIN ETUDE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE (ci-après société “MEDT”), en charge du lot “plomberie sanitaire”, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES,la société DUC ET PRENEUF, aux droits et obligations de laquelle est venue la société IDVERDE, en charge du lot “espaces verts”.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue en septembre 2011 pour les bâtiments 1 et 2, puis en janvier 2012 pour les bâtiments 3 et 4.
L’ensemble immobilier est soumis aux règles applicables en matière de copropriété, le syndicat des copropriétaires (ci-après “SCOP LE QUARTET”) étant représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice.
Déplorant la persistance de désordres, le SCOP LE QUARTET a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 14 avril 2021 par Maître [X] [W]. Il a par ailleurs fait assigner les sociétés SLC et ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 27 et 30 août 2021 aux fins, notamment, de préserver les intérêts des copropriétaires et de permettre aux sociétés susdites d’exercer d’éventuels recours en garantie.
Les sociétés COEG, EAB CONSTRUCTIONS, SOPREMA ENTREPRISE, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHIESA, MEDT et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise MEDT ont été appelées en la cause à l’initiative de la société SLC par actes d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021. La procédure a été jointe à l’instance principale sous le numéro RG unique 21/6191 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2022, le SCOP LE QUARTET a sollicité auprès du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à ladite demande par ordonnance datée du 23 janvier 2023, l’exécution des opérations d’expertise ayant été confiée à monsieur [T] [Z].
La société COEG a appelé en intervention forcée les entreprises ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, BET PHILIPPE et PRELEM par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 16 mai 2023. Cette troisième procédure a également été jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 21/6191 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2023.
La société COEG a également exercé des recours en garantie à l’encontre des sociétés IDVERDE et WABI SABI par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2024, l’instance afférente enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06304 ayant ensuite été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024.
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA a elle-même appelé en garantie la société anonyme AXA FRANCE IARD MUTUELLES par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024. La jonction de cette nouvelle instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/09430 à la procédure principale est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA demande au juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COEG les opérations d’expertise de Monsieur [Z] (RG 21/06191),réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP LE QUARTET demande au juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer communes et opposables à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COEG les opérations d’expertise de Monsieur [Z], désigné par voie d’incident dans la procédure pendant n° de RG 21/061911,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2025 et signifiées aux parties défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 145, 789 et 378 du Code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise commune et opposable formée par la Compagnie MAAF assurances, et sans aucune approbation de la demande principale mais sous les expresses réserves de la contester dans sa recevabilité et son bien-fondé,
lui donner acte ès qualité d’assureur de la société COEG de ses protestations et réserves d’usage, Sur la demande d’extension de l’expertise commune et opposable formée par la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société COEG,
rendre communes et opposables les opérations d’expertise de monsieur [Z] aux sociétés IDVERDE et WABI SABI, Sur le sursis à statuer,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Z], Expert Judiciaire nommé à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18],réserver en l’état les dépens,rejeter toute demande contraire et plus ample.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 21 juillet 2025 et signifiées aux parties défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 789 et suivants, 15, 145 et suivants et 378 du Code de procédure civile, de :
rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] aux sociétés : o AXA France IARD, assureur de la société COEG ;
o IDVERDE ;
o WABI SABI,
surseoir à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023,réserver les autres demandes et dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur les demandes d’expertise commune formées par les sociétés MAAF ASSURANCES et AXA France IARD,ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z],réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société IDVERDE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de la société Axa France IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Les société SOPREMA ENTREPRISES, MERLIN ETUDE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE et WABI SABI sont défaillantes.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux sociétés AXA FRANCE IARD (assureur de la société COEG), WABI SABI et IDVERDE
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
Sur ce, la société COEG étant partie aux opérations d’expertises menées par monsieur [Z] et la garantie de son assureur, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, étant recherchée par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, il apparaît opportun de les lui rendre communes et opposables.
En parallèle, aux termes d’une note expertale numérotée sept, monsieur [Z] observait que les intervenants du lot “espaces verts”, soit la société WABI SABI, en charge de la rédaction du cahier des charges afférents, et la société IDVERDE, venue aux droits et obligations de la société DUC ET PRENEUF et en charge de l’exécution des travaux sur les espaces verts, n’étaient pas présents à l’expertise.
La mission confiée à Monsieur l’Expert judiciaire comprenant l’examen et l’identification des causes de l’affaissement du dallage de l’allée de jardin et du talus du bâtiment 4, outre du “pourrissement” des bastaings des jardinières, la participation des sociétés susvisées s’avère nécessaire.
Il sera donc fait droit aux demandes d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société COEG), WABI SABI et IDVERDE.
Sur la demande de consignation complémentaire et de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, “en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.”
Monsieur [T] [Z], expert judiciaire, a sollicité une consignation complémentaire d’un montant de 2.900,00 euros et la prorogation du délai de dépôt du rapport à à la fin du mois d’avril 2026 par courrier électronique émis le 10 juillet 2025.
Il convient de faire droit à la demande de consignation et d’ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice, de régler une somme totale de 2.900,00 euros auprès de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON .
Le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera par ailleurs prorogé au 30 avril 2026.
Il est signalé qu’à la suite des modifications apportées au Code de procédure civile par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, Monsieur [Z] peut désormais concilier les parties dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la poursuite de l’instance dépendant des conclusions qui seront émises par Monsieur [Z] à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par celui-ci de son rapport définitif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [T] [Z] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023 communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société COORDINATION ETUDES GÉNÉRALES), à la société à responsabilité limitée WABI SABI et à la société par actions simplifiée IDVERDE ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire des sociétés susvisées, lesquelles seront régulièrement convoquées et tenues d’y participer ;
Disons qu’il reviendra aux sociétés anonyme MAAF ASSURANCES SA et AXA FRANCE IARD de leur dénoncer l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par monsieur [T] [Z] ;
Ordonnons la consignation complémentaire d’une somme totale de 2.900,00 euros (deux mille neuf cents euros) par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 3 novembre 2025, à valoir sur la rémunération de Monsieur l’Expert judiciaire ;
Rappelons que monsieur [T] [Z] peut désormais concilier les parties dans le cadre des opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [T] [Z] sera tenu de déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [T] [Z], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023 ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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