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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AH
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NM3
[P] [L] [D] [W]
C/
S.A.S. KIMARIS
— Expéditions délivrées à Me David BENSAHKOUN
— FE délivrée à
Le 19/09/2025
Avocats : Me David BENSAHKOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] [D] [W]
née le 22 Mai 2000 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. KIMARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués en date du 06 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er août 2022, la SAS KIMARIS a donné à bail à Mme [P] [W] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 620 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre un dépôt de garantie de 1.240 €.
Mme [P] [W] a restitué le logement le 20 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, Mme [P] [W] a mis la SAS KIMARIS en demeure de lui restituer la somme de 1.240 €, correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par assignation en date du 6 mai 2025, Mme [P] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre la SAS KIMARIS.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [P] [W] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner la SAS KIMARIS à lui payer la somme de 1.240 € en restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 806 € au titre des pénalités légales de retard ; Condamner la SAS KIMARIS à lui verser une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [W] fait valoir qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de la SAS KIMARIS à lui restituer le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, outre la pénalité de retard de 10 % par mois écoulé, prévue par les mêmes dispositions.
Mme [P] [W] ajoute que le comportement de Mme [P] [W] lui a causé un préjudice moral, dont elle sollicite la réparation.
Bien que régulièrement citée selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS KIMARIS n’était pas représentée.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu’un dépôt de garantie a été versé par le locataire au moment de la conclusion du bail, celui-ci est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail ayant lié les parties prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 1.240 € ;
Que malgré ses demandes, la SAS KIMARIS n’a pas restitué cette somme à Mme [P] [W] après son départ des lieux loués ;
Qu’aucun élément versé aux débats ne permet de justifier cette rétention ;
Attendu que la SAS KIMARIS a quitté le logement le 20 février 2023 et qu’il s’est écoulé plus de 25 mois entre l’expiration du délai d’un mois suivant son départ et la date de l’assignation, de sorte que Mme [P] [W] est également redevable des pénalités de retard prévues par les dispositions susvisées ;
Attendu qu’en définitive, la SAS KIMARIS sera condamnée à verser à Mme [P] [W] la somme de 1.240 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 806 € au titre des pénalités de retard, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SAS KIMARIS à payer à Mme [P] [W] la somme de 1.240 € au titre des arriérés dus au FFFF, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, Mme [P] [W] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de la SAS KIMARIS dans le paiement de sa dette, ni un quelconque préjudice moral, distinct des tracas ou problèmes de trésorerie engendrés par ce retard, qui se confond, en tout état de cause, avec les pénalités prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que Mme [P] [W] ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de la SAS KIMARIS qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter Mme [P] [W] de sa demande d’indemnisation ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [P] [W], il convient de condamner la SAS KIMARIS à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNONS la SAS KIMARIS à payer en deniers et quittances à Mme [P] [W] la somme de 1.240 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 806 € au titre des pénalités de retard, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Mme [P] [W] de sa demande d’indemnisation contre la SAS KIMARIS ;
CONDAMNONS la SAS KIMARIS à payer à Mme [P] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS KIMARIS aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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