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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. REXIMMO PATRIMOINE 3. RCS [ Localité 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIF2
S.C.I. REXIMMO PATRIMOINE 3 . RCS [Localité 14] N° 750 884 751 .
C/
[N] [X], [C] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.C.I. REXIMMO PATRIMOINE 3 . RCS [Localité 14] N° 750 884 751 .
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me GUERRIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
M. [N] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 12 mars 2021, LA SCI REXIMMO PATRIMOINE a donné en location à usage d’habitation à Monsieur [N] [X] un logement situé [Adresse 6] A) 4eme étage à Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 416,14 euros provisions sur charges incluses.
Par acte séparé signé le 11 mars 2024, Monsieur [C] [B] s’est porté caution solidaire dans la limite d’un plafond de 25 776 euros.
Des loyers demeuraient impayés et 06 mai 2025, LA SCI REXIMMO PATRIMOINE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 615,05 euros.
Ce commandement était dénoncé à la caution par acte du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, LA SCI REXIMMO PATRIMOINE a assigné Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
« ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,
« ORDONNER la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse aux frais risques et périls du locataire,
« CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 023,73 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à entière libération des lieux,
o De la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SCI Reximmo Patrimoine, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 100,92 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Monsieur [X] a reconnu être redevable de la dette sollicitée mais a précisé avoir rencontré une difficulté lors du passage de la gestion locative du logement de l’agence Foncia à la société Crédit Agricole.
Il a indiqué percevoir le RSA, cherché activement un emploi et souhaiter bénéficier de délais de paiement.
Monsieur [B], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été signifié à la CCAPEX le 07 mai 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du [Localité 12] par voie électronique le 14 octobre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [X] le 06 mai 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [X] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en désignation lieu séquestre
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SCI REXIMMO PATRIMOINE produit un décompte arrêté au 15 décembre 2025 faisant état d’une dette locative de 4 100,92 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme est justifiée et n’est pas contestée de sorte que Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] seront solidairement condamnés à payer par provision à LA SCI REXIMMO PATRIMOINE la somme de 4 100,92 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, Monsieur [X], ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers, même de manière irrégulière et incomplète ni du règlement intégral du loyer courant avant la date des débats pas plus qu’il ne justifie d’une situation professionnelle et financière permettant d’augurer du respect d’un échéancier, si des délais de paiement, y compris les plus larges, lui étaient accordés.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800 euros à LA SCI REXIMMO PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SCI REXIMMO PATRIMOINE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2021 entre LA SCI REXIMMO PATRIMOINE et Monsieur [N] [X] concernant le logement et le garage situés [Adresse 5] (Cage A) 4eme étage à Nîmes étaient réunies à la date du 17 juin 2025,
CONSTATONS la résiliation des baux à compter du 17 juin 2025,
CONSTATONS que Monsieur [N] [X] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et garage situés [Adresse 5] (Cage A) 4eme étage à [Localité 13] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] à payer par provision à LA SCI REXIMMO PATRIMOINE à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] à payer par provision à LA SCI REXIMMO PATRIMOINE la somme de 4 100,92 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] à payer à LA SCI REXIMMO PATRIMOINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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