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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 mai 2025, n° 22/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01100 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVJK / JAF Cab 4
AFFAIRE : [R] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Halima KHALI
Greffier lors du prononcé:
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 431
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 20 janvier 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 mars 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Lot)
et de
. [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Corse)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au « pont » qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
— pendant les vacances scolaires de Noël : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires du samedi au samedi suivant
— pendant les vacances scolaires d’été : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine, 2ème et 4ème quinzaine les années paires et 1ère et 3ème quinzaine les années impaires du samedi au samedi suivant en quinze
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir prévenu la mère au moins un mois à l’avance de l’exercice de son droit d’accueil en période de vacances scolaires il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que chaque parent qui ne sera pas avec l’enfant bénéficie d’un droit de correspondance téléphonique en période scolaire le samedi à 12h et en période de vacances scolaires le lundi et le jeudi à 12h ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge de l’enfant après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros à défaut de quoi ils resteront à la charge du parent qui les aura engages et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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