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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUTJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[T] [F] [Z]
[K] [D]
[I] [V] [Z]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [E] [N]
[W] [H] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [F] [Z]
né le 15 mars 1931 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
Mme [K] [D]
née le 05 septembre 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
M. [I] [V] [Z]
né le 17 mars 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [E] [N]
né le 11 juillet 1946 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [W] [H] [J]
née le 31 mai 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 octobre 2019, M. [I] [Z] a donné à bail à M. [P] [N] et Mme [W] [J] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1395 € et 45€ de provision sur charges.
Les locataires ont quitté les lieux en juillet 2022, laissant un arriéré de loyers.
Après sommation de payer du 22 février 2024, demeurée infructueuse, M. [I] [Z], Mme [T] [F] et Mme [K] [D], tous trois propriétaires en indivision du bien objet du litige, Mme [F] en étant usufruitière, ont ensuite fait assigner M. [P] [N] et Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 10 décembre 2024pour obtenir leur condamnation en paiement de la dette et de dommages et intérêts..
A l’audience du 20 mai 2025, M. [I] [Z], Mme [T] [F] et Mme [K] [D], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 18 439,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre 5000 € à titre de dommages et intérêts, 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisen toutefois que Mme [F], usufruitière, n’a que peu de revenus et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis plusieurs années, de sorte que les demandeurs s’opposent à tout délai de paiement.
M. [P] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il indique avoir fait une proposition de règlement l’année précédente, ajoute ne pas être en mesure de payer, et fait état de ressources mensuelles de l’ordre de 2000 € par mois, pour des charges de 1450 € environ. Il propose de régler 50 € par mois. Mme [W] [J], citée par procès-verbal de recherches, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, et une note en délibéré a été sollicitée afin que Monsieur justifie de sa situation financière, sous un délai de 15 jours, soit avant le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée n’a pas été reçue de sorte que la situation financière exposée par Monsieur à l’audience n’est pas justifiée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [I] [Z], Mme [T] [F] et Mme [K] [D] produisent un décompte démontrant que M. [P] [N] et Mme [W] [J] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18 245 € à la date du 22 février 2024.
M. [P] [N] et Mme [W] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Monsieur reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 18 245 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue en page 3 du bail.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] [N] sollicite des délais de paiement et expose une situation financière dont il n’a pas justifié, expliquant tantôt ne pas pouvoir payer la dette, tantôt être en mesure de la régler par versements de 50 € mensuels.
Ainsi, en l’absence de justification et d’explications claires, M. [P] [N] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, les revenus locatifs avaient pour fonction de régler les frais d’EHPAD de Mme [T] [F]. Elle n’a pu en bénéficier, et ce pendant plusieurs années, malgré un engagement pris des locataires, générant un préjudice distinct.
Partant, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [N] et Mme [W] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [I] [Z], Mme [T] [F] et Mme [K] [D], M. [P] [N] et Mme [W] [J] seront condamnés in solidum à verser à Mme [F] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [P] [N] et Mme [W] [J] à verser à Mme [T] [F] la somme de 18 245 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [P] [N] et Mme [W] [J] à verser à Mme [T] [F] la somme 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [P] [N] et Mme [W] [J] à verser à Mme [T] [F] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [P] [N] et Mme [W] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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