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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVANSSUR, son représentant légal en exercice, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00524 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDDE
la SELARL LX NIMES
la SELARL PG AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [H]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
AVANSSUR, société d’assurances, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 378 393 946, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE,juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00524 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDDE
la SELARL LX NIMES
la SELARL PG AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2011 à [Localité 11], Monsieur [G] [H], alors conducteur d’une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire RG n°23/00469 du 30 aout 2023, le juge des référés de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [G] [H] au contradictoire de la société AVANSSUR et la CPAM DU GARD, confiée à Monsieur [E] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes.
Le 17 janvier 2024, l’expert a déposé un rapport d’étape dans le cadre de sa mission d’expertise.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 15 juillet 2025 à personne habilitée, Monsieur [G] [H] a assigné la Société AVANSSUR et la CPAM DU GARD devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner le Docteur [F] en qualité de médecin expert avec faculté de s’adjoindre tel sapiteur orthopédique de son choix et avec mission habituellement confiée à l’homme de l’art, et plus précisément avec la mission ci-dessus visée qui est ici spécifiquement réputée comme réécrite ;
Limiter la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expert à la somme de 500 euros ;
Déclarer commune et opposable à la CPAM l’expertise et l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00524 est venue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à reprendre les missions exposées par la Société AVANSSUR. Il expose essentiellement que l’expert judiciaire ne pouvant aller au bout de ses constatations, il était précisé qu’il serait nécessaire de diligenter de nouvelles opérations d’expertise une fois la consolidation intervenue et que par conséquent, c’est dans ces conditions qu’il devait à nouveau saisir la juridiction de céans afin que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale qui définira l’aggravation subie après consolidation.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société AVANSSUR entend voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
DONNER ACTE de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage, quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [H], tant dans son principe, que dans sa mission, sous réserve que celle-ci soit adaptée à l’aggravation alléguée ;
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
LAISSER la consignation des frais d’expertise à la charge de Monsieur [G] [H].
LAISSER les dépens de l’instance de référé à la charge de Monsieur [G] [H] ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que Monsieur [H] ne sollicite pas une mission sur aggravation et que la mission confiée à l’Expert doit être une mission adaptée à l’aggravation alléguée dont se prévaut le requérant.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] expose que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 août 2023 conformément à la demande du requérant ne pouvant aller au bout de ses constatations, une expertise en aggravation s’impose.
Dans son rapport d’étape déposé en date du 17 janvier 2024, l’expert judiciaire Monsieur [E] [F], indique qu’il ne peut établir la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [H] en ce qu’au jour de l’expertise à 4 mois de post chirurgie, une évaluation correcte ne peut être envisageable qu’après un laps de temps minimum de 6 mois post-opération (à partir du mois d’avril 2024)
Dès lors, certains postes de préjudice ne peuvent être convenablement évalué.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] détient un motif légitime à voir désigner Monsieur [E] [F] pour un complément d’expertise aux fins d’évaluer l’existence d’une aggravation, aux frais avancés du demandeur mais à hauteur seulement de la somme de 500 euros.
La mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire sera précisée et détaillée au dispositif de la présente décision.
2- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Monsieur [E] [F] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], (CHU CAREMEAU, [Adresse 12] 9- Tél [XXXXXXXX01] – [Localité 13] [XXXXXXXX02]- [8] : [Courriel 6])
DISONS que l’expert aura pour mission après s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer la victime qui, victime d’un accident survenu le 19/01/2011, consolidé le 13/06/2012, puis le 31/12/2015 sur aggravation, fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par les docteurs, dans leurs rapports respectifs, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment ceux ayant servi de base au règlement du dossier.
3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4 – Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4-1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis les expertises ayant servi de base au règlement du dossier.
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
5 – Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
6 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
11 – Discussion
11-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
12 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.- En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13 – Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
14 – Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
14 bis – Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
15 Nouvelle date de consolidation Fixer la nouvelle date de consolidation.
16 Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
17 – Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point
18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-3 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-adire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20 – Conclusions-
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ou des expertises ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation, le cas échéant,
— la nouvelle date de consolidation, le cas échéant ;
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette éventuelle aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles, éventuelles
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, éventuel
,- le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation, éventuels,
— les nouvelles souffrances endurées, éventuelles,
— le nouveau dommage esthétique, éventuel,
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, éventuel,
— les nouveaux soins médicaux futurs, éventuels.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [G] [H] devra verser une consignation de 500 euros (cinq cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la présidente du tribunal judiciaire chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU GARD ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [H] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice-présidente
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