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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04330 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWZ5
MINUTE n° : 2025/539
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la copropriété “LE PONANT”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] sont copropriétaires d’un appartement au sein de la copropriété dénommée “ LE PONANT”, situé au [Adresse 3], ayant pour syndic de copropriété le Cabinet REVEILLE.
Leur voisine, Madame [B] [P], est propriétaire du lot numéro 11, situé au-dessus de leur appartement.
Exposant que des désordres d’infiltrations affectent le plafond de leur chambre et proviendraient de l’appartement de Madame [B] [P], due à une absence d’étanchéité au niveau de sa douche et suivant exploits de commissaire de justice du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [B] [P], Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner Madame [B] [P] à procéder aux travaux conservatoires permettant l’arrêt de l’écoulement d’eau selon prescription de l’expert lors de la première réunion d’expertise, et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première réunion d’expertise ; A défaut, autoriser et pour un délai de 30 jours à compter de la première expertise, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à y procéder et Madame [B] [P] sera condamnée par provision à lui rembourser le coût desdits travaux ; de dire que l’expert devra déposer un pré rapport qui sera soumis aux observations des parties avant dépôt de son rapport définitif ; de voir condamner, à titre provisionnel, Madame [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/02754, minute 2024/499), Monsieur [Y] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET REVEILLE a fait assigner, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la copropriété [Adresse 4], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir étendre les opérations d’expertise aux parties communes afin que l’expert judiciaire puisse y effectuer toutes investigations permettant de rechercher 1'origine des désordres.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquels elle se réfère à l’audience 25 Juin 2025, la SA ALLIANZ IARD formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner le syndicat requérant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats le rapport d’expertise du 27 juin 2023 établi par Monsieur [C] [M], expert mandaté par la protection juridique MACSF, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 29 décembre 2023 par Maître [D] [Z], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations d’eau.
Le syndicat requérant déclare dans ses écritures être assuré selon le contrat d’assurance MULTIRISQUES IMMEUBLE n°61869994.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires “LE PONANT” justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la copropriété “LE PONANT”.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires “LE PONANT” pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet REVEILLE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
A l’inverse, il ne peut être fait droit à la demande d’extension de mission alors, d’une part que l’ensemble des parties déjà présentes aux opérations d’expertise n’a pas été appelée à la présente instance, au mépris des articles 14 et 16 du code de procédure civile, d’autre part que l’avis de l’expert sur l’extension de mission n’a pas été sollicité contrairement à ce qu’impose l’alinéa 3 de l’article 245 du même code.
Au demeurant, il n’est pas établi à ce stade que l’expert judiciaire ne puisse avoir accès aux parties communes à l’origine des désordres en litige.
Dans ce contexte, le syndicat requérant ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’extension de mission.
Le syndicat des copropriétaires “LE PONANT” pris en la personne de son syndic la SAS CABINET REVEILLE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la copropriété “[Adresse 4]”, l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 2 octobre 2024 (RG 24/02754, minute 2024/499), ayant désigné Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la copropriété “LE PONANT” ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que la mission expertale susvisée sera étendue aux parties communes de la copropriété et que le reste de la mission sera inchangée ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la copropriété “LE PONANT” de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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