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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/03203 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC52
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[T] [H] épouse [D]
[P] [D]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [H] épouse [D], demeurant 6 RUE DU GENERAL PAUL PAILLOL – 31200 TOULOUSE
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [D], demeurant 6 RUE DU GENERAL PAUL PAILLOL – 31200 TOULOUSE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis 18 AVENUE DE L’OPERA – 75001 PARIS
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] ont réservé un vol AH1076 reliant Oran à Toulouse le 29 décembre 2023 et un vol retour n°AH1077 de Toulouse à Oran (ALG) auprès le 24 janvier 2024 auprès de la société de droit étranger AIR ALGÉRIE.
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue au greffe le 02 juillet 2024, Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger AIR ALGERIE au paiement de :
— 500 euros pour retard ou annulation en application des dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999
— 36 euros en remboursement des frais de médiation
— 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] et la société de droit étranger AIR ALGERIE à l’audience du 11 septembre 2024 .
A cette audience, Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, et sur le fondement de la convention de Montréal, ils exposent que le vol n° AH 1076 en date du 29 décembre 2023 d’Oran à Toulouse est arrivé avec plus de trois heures de retard à sa destination finale.
Bien que convoquée par le greffe par lettre recommandée en date du 03 juillet 2024 (AR signé le 09 juillet 2024), la société de droit étranger AIR ALGERIE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est relevé que si dans le corps de sa requête, le conseil des demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 600 euros, il est fait mention au titre du dispositif de la somme de 500 euros. Or le juge est saisi du seul dispositif. La demande de Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] sera donc appréciée à hauteur de 500 euros, soit 250 euros chacun.
Les demandeurs fondent leur demande sur la convention de Montréal de 1999 et non au regard du règlement CE 261/2004 dès lors que celui-ci ne peut trouver application. En effet, le vol n’a pas été opéré au départ de l’union européenne et n’a pas été opéré par une compagnie de l’UE à destination de l’UE.
SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans son arrêt du 07/11/2019, affaire C-213/18, que l’article 33 de la convention de Montréal régit bien la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun des États parties, la compétence international.
Il ressort du libellé même de l’article 33 de la Convention que celui-ci permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.
Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
S’agissant d’un vol sec et non d’un voyage à forfait (incluant au moins deux prestations dont un vol), l’article R.631-3 du code de la consommation n’est pas applicable et le domicile du consommateur n’est pas un critère de compétence.
En l’espèce, les demandeurs ont formé leurs demandes devant le tribunal compétent territorialement au regard du lieu d’achat de leur billet.
Le tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur leur demande.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires.
La Convention de Montréal, quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée.
Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de Montréal consacrent donc des droits à indemnisation différents.
Le préambule de cette Convention prévoit le principe général de la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.
Aux termes de l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre.
L’article 29 de la Convention dispose également que : « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation ».
L’article 22-1 de la convention prévoit un plafond d’indemnisation à 4 150 droits de tirages spéciaux par passager, révisé au 28 décembre 2019 à 5346 dts.
Un plafond d’indemnisation signifie qu’une pondération est envisageable, ce qui le distingue d’une indemnisation forfaitaire, faute de quoi tous les passagers ayant subi le retard du vol dont il s’agit, auraient ipso facto droit à une indemnisation correspondant à 5346 droits de tirages spéciaux par passager, quel que soient les préjudices subis, de ceux simplement consécutifs au retard à ceux plus spécifiques en conséquence du retard.
Il doit donc être fait une distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de Montréal.
Par ailleurs, un tel régime implique, ainsi qu’il découle du cinquième considérant de ladite convention, que soit préservé un « équilibre équitable des intérêts » des transporteurs aériens et des passagers (arrêt du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, point 36).
En l’espèce, Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] joignent à leur requête :
— les billets pour un vol n° TU 283 reliant AH1076 reliant Oran à Toulouse le 29 décembre 2023 (départ prévu à 9h30 arrivée prévue à 11h05),
— de leur carte d’embarquement sur le vol AH1076 reliant Toulouse à Oran le 29 décembre 23 à 09h30 ,
— la copie de leur pièce d’identité,
— le mail adressé à la compagnie aérienne pour lui réclamer une indemnisation à hauteur de 500 euros, soit 250 euros par personne en date du 19 janvier 2023.
La compagnie aérienne, absente à la procédure, ne rapporte pas la preuve que Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] n’ont pas été transportés sur le vol retardé ou que le retard du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
Pour autant, Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] ne démontrent pas un préjudice autre que le retard du vol et il est relevé que, dans leur mail de réclamation, ils sollicitaient la somme de 250 euros par personne au titre de la réparation de leur préjudice.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] à la somme de 250 euros chacun soit 500 euros au total.
— SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MÉDIATION
Les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile règlent le sort des frais et des dépens engagés par les parties au procès.
Le coût de la conciliation et de la médiation, antérieures à l’engagement de l’instance, est inclus dans les dépens dans la mesure où la conciliation préalable a un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Aucune somme n’est spécifiquement due indépendamment de ces dispositions.
Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 36 euros au titre de la tentative de médiation, outre qu’ils ne justifient pas avoir exposé des frais à ce titre.
— SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger AIR ALGERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGÉRIE à payer à Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros au total, à titre d’indemnisation pour le retard d’avion subi en application de la convention de Montréal;
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGÉRIE à payer à Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE à Mme [T] [H] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande en remboursement des frais de médiation;
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGÉRIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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