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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 23/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 23/08307 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB6P
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
1 expédition à : Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC /S.A. LE CREDIT LOGEMENT / Monsieur [P] [L] [J] [Y] / LE TRESOR PUBLIC
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC
demeurant au SIP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 09 avril 2015, volume 2015 V n°1240)
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
Par acte du 07 Décembre 2023, la S.A. LE CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [L] [J] [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 04 septembre 2025, la S.A. LE CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner le défendeur aux frairs et dépens et de radier le commandement de payer valant saisie.
A l’audience, Monsieur [P] [L] [J] [Y] demande au juge de l’exécution immobilier de constater que le désistement est accepté.
Le TRESOR PUBLIC n’a pas comparu, ni n’était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées le 04 septembre 2025, Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat de la S.A. LE CREDIT LOGEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’il/elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
A l’audience, Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat de Monsieur [P] [L] [J] [Y], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’il accepte le désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la S.A. LE CREDIT LOGEMENT et son acceptation par Monsieur [P] [L] [J] [Y] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par la SCP ACTAZUR BERGE-RAMOINO-WISS, commissaire de justice à DRAGUIGNAN, le 03 Octobre 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 20 Octobre 2023, volume 2023 S n°120 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [P] [L] [J] [Y] qui ont déjà été réglés;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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