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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 déc. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/514
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02406 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXY7
AFFAIRE : Monsieur [S] [Y] C/ Monsieur Procureur de la République Procureur de la République Près du TJ de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] né le 31 Mars 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001025 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 17 août 2023, M. [S] [Y], se disant né le 31 décembre 2004 à Somankidy (Mali) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision du 30 mars 2022 du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [S] [Y] le 16 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 30 novembre 2022,
— dire que M. [S] [Y] a acquis de plein droit la nationalité française par les faits de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S] [Y]
Par voie de conséquence,
— enjoindre le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de Monsieur [S] [Y],
— enjoindre le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de NANCY de délivrer à Monsieur [S] [Y] copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement,
— inviter le service central de l’État civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 16 novembre 2022.
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
— condamner le Trésor public à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] expose qu’il est né le 31 décembre 2004 à [Localité 6]/[Localité 3] (Mali) de M. [K] [Y], cultivateur domicilié à [Localité 6] et de Mme [B] [W], ménagère, domiciliée à [Localité 6]. Selon le demandeur, les actes sont authentiques et conformes aux formes usitées au Mali et ne contreviennent en aucun cas aux dispositions de l’article 47 du code civil.
M. [Y] justifie la production de deux jugements supplétifs en rappelant que le jugement supplétif ne vaut que pour l’année du jugement et éventuellement l’année précédente voire suivante. Ainsi, M. [Y] indique que les personnes n’ayant pas d’acte de naissance établi à la naissance sont donc contraintes de solliciter un nouveau jugement supplétif pour les années non visées par le jugement.
Par ailleurs, M. [Y] estime qu’il ne peut être affirmé que le principe du contradictoire a été violé car les jugements supplétifs ne font pas mention du fait que le ministère public malien a eu communication du dossier avant l’audience. M. [Y] note à ce titre qu’il est expressément indiqué sur les jugements que ceux ci ont été rendus en la présence du substitut du procureur M. [V] [E] et qu’ainsi, le tribunal a statué contradictoirement et conformément à la loi.
En outre, selon M. [Y], la mention de la légalisation présente sur son acte de naissance permet de souligner son authenticité ainsi qu’un récépissé de demande de passeport comprenant les mêmes éléments d’état civil.
M. [Y] rappelle enfin qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il a souscrit sa déclaration de nationalité le 16 novembre 2022 lorsqu’il n’était âgé que de 17 ans. Le demandeur estime ainsi qu’il est indiscutable qu’il remplit l’intégralité des conditions fixées par l’article 21-12 du code civil pour réclamer la qualité de français.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Y] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public considère que la multiplicité des actes de naissance et de jugements supplétifs concernant l’intéressé rend son état civil incertain. Il estime à ce titre qu’une personne ne peut disposer de plusieurs actes de naissance établis dans des registres d’un même centre d’état civil à des années différentes en l’occurrence 2021 et 2023.
Le Ministère Public relève également le fait qu’aucun des jugements supplétifs ne mentionne le fait que le Ministère Public malien a eu communication du dossier avant l’audience et a pu présenter des conclusions ou de ce que ses réquisitions auraient été entendues. Dès lors, le Ministère Public en déduit une violation du principe du contradictoire constituant une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère.
De même, le Ministère Public affirme que le jugement supplétif de naissance du demandeur se borne à viser la requête de M. [K] [Y] dont il n’est apporté aucune précision sur son contenu et l’audition des témoins. Il considère ainsi que l’exigence de motivation des jugements n’est pas suffisamment remplie et que le jugement est contraire à la conception française de l’ordre public international.
Le Ministère Public considère également que les nombreuses erreurs d’orthographe et de syntaxe commises dans le jugement permettent de douter de son authenticité.
Le Ministère Public en conclut que les jugements ne sont pas opposables en France et que les actes de naissance dressés en exécution de ces décisions sont dépourvus de force probante. Ainsi M. [Y] ne justifierait pas d’un état civil certain et ne présente aucun titre à la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 07 février 2024, de l’assignation signifiée le 17 août 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 8 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné le placement de [S] [Y] auprès du service de protection de l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Le placement de M. [Y] a ensuite été renouvelé jusqu’au 16 octobre 2019 par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy. Par second jugement en assistance éducative, le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de M. [Y] a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022.
M. [Y] justifie ainsi d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle d’au moins 3 ans au jours de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 2 mars 2022.
Afin de justifier de son état civil M. [Y] produit un extrait d’acte de naissance n° 1634 établi le 2 décembre 2021 par M. [V] [T] en sa qualité d’officier de l’état civil du centre principal de Kayes (Mali) ainsi qu’un extrait conforme à la minute du jugement supplétif d’acte de naissance n° 8712 rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Kayes. M. [Y] verse par ailleurs la copie d’un jugement supplétif de naissance n° 8712 rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de grande instance de Kayes et un extrait d’acte de naissance n° 1634 dressé par M. [V] [T] le 20 mars 2023 suivant jugement supplétif n° 8712 du 6 mars 2023. Aux termes de ces documents, M. [Y] est né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (Mali) de M. [K] [Y], cultivateur, et de Mme [B] [W], ménagère.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Afin de justifier de son état -civil M. [Y] produit un extrait d’acte de naissance n° 16354 établi le 2 décembre 2021 par M. [V] [T] en sa qualité d’officier de l’état civil du centre principal de Kayes (Mali) ainsi qu’un extrait conforme à la minute du jugement supplétif d’acte de naissance n° 8712 rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Kayes. Aux termes de ces documents, M. [Y] est né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (Mali) de M. [K] [Y], cultivateur, et de Mme [B] [W], ménagère.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère public considère notamment que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il serait insuffisamment motivé et qu’il ne ferait pas apparaître que le Ministère Public malien ait eu communication du dossier. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge concernant la motivation de son jugement. En outre, la mention dans le jugement du nom du représentant du Ministère Public permet de penser que ce dernier a eu communication de la procédure.
De même, le tribunal rappelle que les articles 554 et 555 du code de procédure civile malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel. Ainsi, en l’absence de démonstration par le Ministère Public qu’un recours ait été formé à l’encontre du jugement supplétif n° 8712 il sera considéré que sa transcription sur les registres sous le n° 1634 est parfaitement valable.
Il y a lieu cependant de relever que sa rédaction comporte plusieurs erreurs et maladresses qui interrogent sur l’authenticité du document. Ainsi « Ouï les témoins en leurs dispositions », et « Attendu qu’il résulte de l’enquête il a été procédé la preuve des faits énoncés en ladite requête » et " [S] [Y] est née 31/12/2004 "
Il apparaît surtout que M. [Y] produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 8712 en date du 06 mars 2023 et un extrait d’acte de naissance délivré le même jour sous n° 1634 ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 8712 en date du 29 novembre 2021 et un extrait d’acte de naissance délivré le 02 décembre 2021 sous n° 1634.
En tout état de cause, il est de principe que le fait de se prévaloir de deux actes de naissance prive l’un quelconque des documents de toute force probante
Il sera ainsi dit que M. [Y] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [S] [Y] de ses demandes,
DIT que M. [S] [Y], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (Mali) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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