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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/56618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQA5
RLD N° : 2
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS – #C1286
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0925
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 29 septembre 2025, Madame [A] [I] a assigné Madame [J] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [A] [I] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— ordonner la cessation de l’édition, de la publication et de la commercialisation de l’ouvrage Ver na Terra o Paraiso : [U], 500 anos, tant que l’ouvrage comportera les œuvres de Madame [A] [I],
— condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 1 575 euros, subsidiairement de 378 euros,
— condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts sur son préjudice moral,
— condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. A cette même audience, Madame [J] [B] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [I],
— subsidiairement, rapporter le montant de la provision à ce qui n’est pas sérieusement contestable,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I . La demande principale
7. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1 . La règle de droit
8. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…)
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ; (..) »
10. Selon l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
2 . La violation évidente de la règle de droit
11. En l’espèce, une exposition s’est tenue du 11 au 20 juin 2024 à la mairie du [Localité 3] en hommage au poète lusophone [W] [U], pour les cinq cent ans de sa naissance.
12. L’exposition a pris la forme d’une présentation de photographies de Madame [J] [B] et d’aquarelles de Madame [A] [I] pendant un récital de poèmes de [W] [U]. Photographies et aquarelles ont alors été positionnées côte à côte.
13. Contrairement à l’argument de Madame [B], les éléments d’originalité des aquarelles dont la protection est demandée au titre du droit d’auteur, sont bien identifiés par la démonstration dans les écritures en demande de la mélancolie recherchée à travers l’utilisation de l’encre, des lavis et des dégradés pour épouser la musicalité de l’œuvre de [U].
14. Le juge des référés ne peut, sans excéder son office, dénier à une œuvre son caractère original sauf à ce que celui-ci puisse être écarté avec évidence, ce que Madame [B] ne démontre pas.
15. Il est constant que les parties se sont accordées pour présenter les œuvres lors de l’exposition tenue du 11 au 20 juin 2024. De nombreux messages Whatsapp en attestent.
16. Les parties s’opposent ensuite sur le sens à donner aux nombreux échanges Whatsapp intervenus entre elles.
17. Il en ressort cependant, lecture faite des 54 pages du constat du 6 novembre 2025 de Maître [O] en attestant, que Madame [I] :
— n’a pas répondu le 10 mai 2024 à une proposition de devis dont Madame [B] l’a informé,
— a adressé avant le 9 juin 2024 un spécimen photographié de sa signature en réponse à un message de Madame [B] le lui demandant pour « l’impression du catalogue ».
— a été destinataire le 16 août 2024 d’un message de Madame [B] lui indiquant que « le catalogue [était] prêt » comme « lancé à [Localité 4] » le 7 septembre, ce à quoi Madame [I] a répondu par « bonne nouvelle »,
— a adressé à un tiers Madame [G] [X], avant le 27 janvier 2025, un message indiquant qu’elle avait porté plainte contre Madame [B] pour « contrefaçon et vol ».
18. Il ressort de ces éléments que Madame [I] a donné son accord pour l’édition de l’ouvrage comportant ses aquarelles, ainsi que pour sa publication à l’occasion de l’exposition devant à nouveau se tenir en janvier 2025.
19. Elle n’a pas, en revanche, donné son accord pour la commercialisation de ses aquarelles.
20. La commercialisation de l’œuvre est une forme d’exploitation pour laquelle Madame [B] devait obtenir une autorisation expresse de Madame [I], ce dont elle ne justifie pas. Au contraire, Madame [I] l’a mise en demeure de cesser cette commercialisation le 10 février 2025.
21. La poursuite de la commercialisation constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant injonction à Madame [B] dans les limites de la demande et selon détail au dispositif de la présente ordonnance. De la même manière, il lui sera interdit de publier l’œuvre en dehors d’une exposition organisée d’un commun accord avec Madame [I].
22. Selon attestation versée aux débats, un seul exemplaire de l’œuvre est vendu à ce jour au prix de 75 euros. Madame [I], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas d’autre vente. S’ajoute le préjudice moral de l’auteur qui ne destinait pas ses œuvres au commerce en plusieurs exemplaires participant de la banalisation de son œuvre et de son travail.
23. Il n’est donc pas sérieusement contestable que son préjudice au titre de la contrefaçon de droit d’auteur s’élève à la somme de 1 000 euros, que Madame [B] sera condamnée à payer.
24. Il n’est pas justifié de faire droit au surplus de demandes de Madame [I] au titre de l’article 834 du code de procédure civile, alors que celle-ci ne justifie pas de l’urgence exigée par ce texte.
25. Les demandes fondées sur la concurrence déloyale étant présentées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner.
II . La demande reconventionnelle
26. Madame [B] excipe du message indiquant que Madame [I] aurait déposé plainte contre elle une faute civile dont elle demande réparation, estimant la responsabilité de Madame [I] non sérieusement contestable.
27. Or, cette demande apparait relever de la diffamation pour laquelle une prescription lui est opposée ce qui rend sa demande sérieusement contestable.
28. En outre, l’existence d’une faute de Madame [I], qui n’est pas professionnelle du droit, et a effectivement introduit une procédure fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur, doit être appréciée par le juge éventuellement saisi au fond.
29. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
III . Les demandes accessoires
30. Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des reférés du tribunal judiciaire de Paris, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à Madame [J] [B] de cesser sans délai la commercialisation de l’ouvrage « Ver na Terra o Paraiso : [U], 500 anos » tant que l’ouvrage comportera les aquarelles de Madame [A] [I],
Ordonnons à Madame [J] [B] de cesser sans délai la publication de l’ouvrage « Ver na Terra o Paraiso : [U], 500 anos » tant que l’ouvrage comportera les aquarelles de Madame [A] [I], à l’exception d’une publication faite lors d’une exposition organisée d’un commun accord avec Madame [I],
Condamnons Madame [J] [B] à payer à Madame [A] [I] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour la contrefaçon de droit d’auteur sur ses aquarelles constituée par leur mise dans le commerce au sein de l’ouvrage « Ver na Terra o Paraiso : [U], 500 anos »,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons Madame [J] [B] à payer à Madame [A] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [B] aux dépens
Fait à Paris le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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